Nov 23 2008

RASSEMBLEMENT POUR LE DROIT DES ENFANTS A CONSERVER DEUX PARENTS LE SAMEDI 13/12/2008 A PARIS

Catégorie : Non classéadmin @ 18:15

devant l’Assemblée Nationale à 14h30. Renseignements pratiques sur ce site dédié:  http://avenir-des-enfants.forumactif.info/forum.htm

Ce rassemblement se veut le plus large possible, il s’annonce dans une bonne ambiance, et s’adresse à toutes les personnes qui veulent exprimer leur intérêt de voir la cause de la coparentalité évoluer.

VENEZ NOMBREUX…

Renseignements pratiques sur ce site dédié:

http://avenir-des-enfants.forumactif.info/forum.htm

 

 

Les infos pratiques de base: rassemblement le samedi 13/12/2008 à 14h30 devant l’Assemblée Nationale

Adresse de l’Assemblée Nationale:  126 r Université 75007 PARIS   (c’est en bas des Champs Elysées,  à côté de la place de la Concorde, célèbre pour son obélisque, et aussi à coté du Jardin des tuileries)

Par le métro: Ligne 12, arrêt « Assemblée nationale » ou plus pratique: ligne 1, ligne 8 ou ligne 12 arrêt « Concorde »   (l’arrêt de métro Concorde est à deux pas de l’Assemblée Nationale)

En voiture: Parkings à proximité:
Parking Vinci des Invalides / 35, rue Fabert / 75007 Paris
Vinci Park Services Pkg Musée Orsay Deli 25 quai Anatole France 75007 PARIS
Vinci Park Musée d’Orsay Face au 25 Quai A.France 75007 PARIS


Nov 23 2008

Les bébés de HUIT jours sont-ils des rats de laboratoire au pays des droits de l’homme ?

Catégorie : Non classéadmin @ 18:14

Ce que je relate dans ce billet est à mon sens le comble de l’horreur, le summum de l’incroyable INHUMANITE dont le monde des affaires familiales est hélas parfois capable. C’est un SOS, un appel à l’aide qui vous concerne tous car cette histoire qui est bien réelle pourrait être la votre.

Un bébé, un nourrisson de HUIT jours a été arraché à sa mère le 4 juin 2008 sur la base d’une décision de justice actuellement soumise à la censure de la Cour de cassation, et cette affaire est aussi l’objet de recours devant le Conseil d’Etat en raison de la violation – par le « service gardien » du bébé – du « résidu » de droits accordés à la maman de cet enfant.

Toutes les pires brimades, insultes, vexations, sont infligées à cette mère pour l’empêcher de voir son bébé.

VOUS POURRIEZ PENSER QUE CETTE MERE EST INDIGNE, QU’ELLE A COMMIS DES ACTES TERRIBLES,

POURTANT J’AI EU ACCES A TOUT LE DOSSIER: IL N’EN EST RIEN, CETTE MAMAN EST UNE MAMAN COMME UNE AUTRE QUI SUBIT LES DERIVES D’UN SYSTEME. SON HISTOIRE PEUT ARRIVER A N’IMPORTE QUI, NUL N’EST A L’ABRI D’UNE DERIVE DU SYSTEME.

ET QUAND BIEN MEME VOUS AURIEZ ENCORE DES DOUTES, POSEZ VOUS LA QUESTION: COMMENT PEUT ON ORDONNER UNE ENQUETE DE PERSONNALITE SUR UN BEBE DE HUIT JOURS ???

Rien ne peut justifier de considérer un nouveau-né comme un cobaye de laboratoire.



Cliquez sur l’image pour lire ce SOS, cet APPEL AUX MEDIAS :

 

 

 

 

Et pourtant, je témoigne personnellement de ce que cette maman a qui on a arraché son bébé est une maman comme les autres, avec ses qualités et ses défauts, mais qui n’avait aucun problème (c’est confirmé par le service de la maternité) pour s’occuper de son enfant  qu’elle aime et qu’on lui a arraché sous la contrainte alors qu’elle l’allétait (vous avez certainement du mal à le croire, mais pourtant c’est bien ce qui s’est passé). Comme si ça ne suffisait pas, il a aussi été prévu que le bébé soit traité comme un cobaye humain, pour satisfaire à l’ordonnance qui prévoit pour ce bébé de 8 jours qu’il soit soumis à une étude de personnalité (non vous ne rêvez  cauchemardez pas) et à un examen psychologique et psychiatrique. Comme s’il était possible de traiter un nourrisson de HUIT JOURS comme un rat de laboratoire.

Et cette histoire n’est pas un cas isolé. Un article était paru dans la presse presque à la même période dans une autre affaire de placement abusif ( « Aude, Jamel et leurs bébés placés : le carnet rose vire au cauchemar » dans CET ARTICLE du journal libération.fr) , mais les effets de la médiatisation avaient permis d’arrêter la machine avant que tout n’aille trop loin, et l’horreur n’était pas à son comble car les bébés d’Aude n’avaient pas été objet d' »études » comme des bêtes curieuses. Dans le cas présent, les médias ne se sont pas encore intéressés à cette histoire, pourtant encore plus choquante, et actuellement seuls la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et s’il le faut la Cour Européenne, pourront désormais, de l’avis des avocats qui traitent ce dossier – Maitre Barbara Billard, et Maitre Alexis spécialiste en droit européen – , dire et juger ce placement abusif. Mais le temps judiciaire est long, trop long.

C’est pourquoi je demande à toute personne ayant un rôle dans le milieu de l’assistance éducative, dans les ministères, au sein des palais de Justice, dans les médias, de tout faire pour que cesse ce cauchemar, cette abomination, sans qu’il faille attendre plusieurs années pour que les pourvois devant la Cour de cassation et devant le Conseil d’Etat soient jugés. 

Merci à tous ceux qui aideront à faire cesser ce cauchemar et qui permettront que ce nourrisson qui a été arraché à sa mère, puisse enfin la retrouver. Et même si vous n’avez pas le pouvoir de faire cesser cette abomination, laissez un petit message de soutien pour la maman, je lui transmettrai tous vos messages et elle a bien besoin de savoir que nous sommes avec elle.







Une autre lettre prouve l’acharnement qui a été fait contre cette mère pour l’empêcher de voir son enfant. Je rappelle que cette maman était tout à fait aimante et en capacité de s’occuper de son bébé, mais plutôt que l’aider tout a été fait pour entraver les quelques droits de visite qui lui avaient été laissés.

Et il y a eu bien d’autres épisodes de ce genre…



TOUT CELA EST BIEN REEL: LA MAMAN A ETE VIREE COMME UNE CRIMINELLE ET ON LUI A DIT DE NE PLUS REVENIR, ALORS QU ELLE VENAIT SIMPLEMENT VOIR SON NOUVEAU-NE, SON ENFANT.

QUI POURRA AIDER A ARRETER CE CAUCHEMAR ???


Nov 18 2008

Réagir suite à de fausses allégations: la plainte en dénonciation calomnieuse ou imaginaire (au pénal) ou en dénonciation téméraire (au civil)

Catégorie : Non classétesting @ 18:11

Comment contre attaquer lorsque votre ex se livre à de fausses accusations sur votre compte: en déposant vous même plainte pour dénonciation calomnieuse ou téméraire. On peut aussi utiliser la plainte pour dénonciation de délit imaginaire.


La plainte pénale en dénonciation calomnieuse

C’est le principe du boomerang: votre ex vous a accusé mensongèrement des pires choses: une fois que vous serez relaxé des poursuites menées contre vous, ce sera à votre tour de poursuivre celui ou celle qui vous avait accusé.

I) Textes de loi applicables:

 
Article 226-10 Code Pénal
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11 Code Pénal
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.


II) Précisions: pour que la plainte en dénonciation calomnieuse aboutisse il faut:


1) Montrer que votre adversaire était de mauvaise foi quand il a déposé sa plainte
c’est à dire montrer qu’il savait que son accusation était fausse ou exagérée, ce qui caractérise son « intention frauduleuse »

Souvent votre adversaire se défendra en disant avoir fait la dénonciation sans savoir que ce qu’il disait était faux. C’est pourquoi il est important de montrer que
– soit le « calomniateur » vous a imputé des faits qu’il savait faux,
– soit il a évoqué des faits exacts, mais avec intention de nuire, pour faire croire à un « caractère délictueux » des faits, qu’il savait ne pas exister
– soit il a en a « rajouté »: il a « brodé » pour que la dénonciation qu’il a faite, de faits matériellements exacts à la base, passe pour plus « choquante » et délictuelle, pour que vous soyez à tout prix sanctionné
– Par contre s’il est de bonne foi, pas de délit: (par exemple, il pouvait réellement croire à l’existence des faits dénoncés , ou « pour des motifs raisonnables, sans méchanceté, ni dessein de nuire », il a donné une fausse qualification à des faits vrais en eux-mêmes.)

2) En ce qui concerne les faits calomnieux que l’on vous impute:

– soit c’est totalement faux et là vous contre attaquez direct
– soit c’est « partiellement » vrai, mais dénaturé, présenté sous des apparences mensongères, en y ajoutant des circonstances inexactes de nature à faire croire que vous êtes punissable: dans ce cas aussi vous pouvez contre attaquer
– si c’est vrai, vous ne pouvez pas vous plaindre


3) Avant que votre plainte soit instruite, il faudra attendre que la plainte initiale calomnieuse soit jugée infondée, c’est à dire que cette plainte se termine par:

– un arrêt ou jugement de relaxe de la cour d’appel ou du tribunal correctionnel,
– un arrêt ou une ordonnance de non-lieu (que l’auteur de la plainte qui a abouti à un non-lieu se soit ou non constitué partie civile ne change rien: Cass Crim. 2 mai 1967, Bull. crim, n 142) et noter que certains tribunaux ont décidé que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait résulter d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision rendue au bénéfice du doute MAIS ces décisions ne sont pas significatives ni approuvées par la Cour de cassation, car le législateur n’a fait aucune distinction suivant les motifs de relaxe. –
– les classements sans suite du parquet étaient admis aussi dans l’ancienne rédaction du code pénal, et il n’y a pas de raison que les juges ne l’admettent pas même si ce n’est plus expressément précisé dans l’article actuel

La plainte pour dénonciation de délit imaginaire:

Le délit de dénonciation imaginaire: si votre ex vous harcèle de plaintes infondées, imaginaires, qui obligent la police à faire des recherches, alors rappelez à la police, et même au Procureur de la République, qu’ils peuvent poursuivre Mme qui les dérange pour rien, pour dénonciation d’un délit imaginaire:

Article 434-26 Code Pénal:     (LIEN SUR SUR LEGIFRANCE)

« Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »


La plainte civile pour dénonciation téméraire:

lorsque la mauvaise foi du « menteur » sera difficile à établir et qu’en conséquence on a peu de chance d’obtenir gain de cause avec la plainte classique pour dénonciation calomnieuse, il vaut mieux alors utiliser cette procédure civile de « dénonciation téméraire ». Ce n’est plus du pénal, mais l’idée est la même et au final on peut obtenir d’importants dommages intérêts de la part du dénonciateur, ce qui à mon sens le calmera bien plus surement qu’une peine de prison avec sursis. Cour de Cassation :« la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l’article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ».
En effet, le principe est admis que, en application des art. 1382 et 1383 c. civ., la faute même légère engage la responsabilité de son auteur.


Nov 18 2008

L’autorité parentale: c’est quoi, et à quoi ça sert lorsqu’on n’a pas la garde de l’enfant ?

Catégorie : Non classépapaencolere @ 17:57

Précisions sur ce que permet l’autorité parentale. Il est complètement inexact de prétendre que le parent « non gardien » de l’enfant n’a aucun droit pendant que l’enfant ne se trouve pas avec lui. Il faut par contre « batailler » avec beaucoup d’idées préconçues sur ce point.

 

Les informations qui suivent sont relatives aux droits et devoirs que vous confère l’autorité parentale sur les enfants, de manière générale. Si vous désirez connaitre plus spécifiquement les droits et devoirs qu’implique l’autorité parentale envers l’Education Nationale et les établissements scolaires, lisez CE BILLET: Droits des parents séparés envers l’école; lettre type à envoyer pour leur rappeler que vous existez..

 

 

I) Les textes de loi relatifs à l’autorité parentale:


Article 371-1 du Code civil

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »


Article 372 Code civil

« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale… »
Article 373-2 (sur le respect par les parents des liens parents enfant pour l’exercice de l’autorité parentale)
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent… »


Article 372-2 Code civil

« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » ( –>la présomption d’accord peut être très simplement renversée, si un parent manifeste expressément son désaccord auprès du tiers, l’école par exemple)



II) Le parent « gardien » peut-il faire tout ce qu’il veut sur son temps de garde ?

 

S’il s’agit d’un « acte usuel » lié à l’exercice de l’autorité parentale, votre ex est censé avoir votre accord (on parle d’une présomption légale d’accord), et peut donc agir seule pour pour prendre des décisions usuelles concernant les enfants .

Mais si le tiers était informé du conflit et du désaccord entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi s’il se contente de l’accord d’un seul parent pour faire un acte sur l’enfant, et la responsabilité de ce tiers pourrait être engagée.

De même et à plus forte raison, si un des parents manifeste son désaccord (oralement ou de façon plus formelle par écrit), auprès de la personne concernée (par exemple à qui les enfants seraient confiés), alors cette personne ne peut plus agir avec le seul accord de l’autre parent « gardien », même pour un acte usuel.

En effet:

… L’art. 372-2 Code civil indique qu’un parent peut agir seul et est réputé avoir l’accord de l’autre, à l’égard des tiers de bonne foi et pour un acte usuel. Il suffit donc d’informer ce tiers du désaccord (par exemple l’école) , et il ne peut plus accepter l’accord d’un seul parent pour tout acte concernant les enfants.

De façon générale, n’est PAS un acte usuel toute rupture forte avec une pratique antérieure.
 
La présomption d’accord tombe définitivement dès que les tiers recevront la lettre qui les informe de votre désaccord. Ces tiers ne pourront plus prétendre avoir agi de bonne foi. Et si cela créé un litige avec votre ex, c’est le rôle du JAF de trancher ce problème lié à l’autorité parentale. Donc bien sur ne vous opposez pas sans bonne raison, mais sur des points importants, vous avez votre mot à dire.
Donc la responsabilité parentale et l’autorité parentale peuvent continuer à s’exercer même sur le temps de résidence de l’autre parent. D’ailleurs, on saura vous le rappeler si votre enfant commet un délit.

Par exemple pour faire tomber la présomption d’accord entre les deux parents, envers l’école: on peut dans un tel cas envoyer ce type de lettre LRAR à l’école

« … les seules personnes ayant autorité parentale sur XXX (votre enfant) sont sa mère et moi. Or, comme la mère ne m’informe de rien concernant les activités et sorties scolaires de plusieurs jours, je vous demande de m’informer de toutes ces activités, et dans l’attente je vous informe de mon désaccord avec mon ex compagne, ce qui implique qu’aucune décision relative aux enfants ne pourra être prise sans mon accord.

Je regrette cette situation mais il est tout à fait anormal de passer outre les droits et devoirs que confèrent l’autorité parentale.

Au cas où vous ne tiendriez pas compte de ma demande, je me réserve la possibilité de déposer une plainte contre votre établissement pour la violation de l’art. 372-2 du Code civil relatif à l’autorité parentale ».

Autre exemple: c’est bien sur le fondement de l’autorité parentale qu’un parent peut s’opposer à une sortie du territoire d’un enfant, pendant son temps de résidence avec l’autre parent.

En effet, même en dehors de son temps de garde, le parent non gardien conserve le droit de s’opposer à certaines activités à partir du moment où il a signalé son désaccord, et ce sur le fondement de son autorité parentale qui continue d’exister et  lui permet de s’opposer même lorsqu’il n’a pas l’enfant en résidence avec lui. L’article 373-2-6 du Code civil donne même expressément au JAF le pouvoir d’entériner le refus d’un parent: « 
Il (= le JAF) peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. »
C’est un très bon exemple qui contredit l’idée répandue selon laquelle l’autorité parentale serait un leurre. 

III) Le contenu de l’autorité parentale :

 
L’autorité parentale appartient aux père et mère qui exercent les actes usuels de surveillance et d’éducation de l’enfant.
Si elle est exercée par les deux parents cela suppose l’ accord du père et de la mère. Ce n’est qu’en cas de désaccord persistant entre les parents, que le juge aux affaires familiales est appelé à intervenir. Le juge saisi par un parent ou le ministère public, peut alors proposer (et non imposer), une mesure de médiation dont l’objet est de rechercher un accord négocié et accepté par les deux parents.

La sécurité de l’enfant :
L’enfant ne peut, sans le consentement de ses parents, quitter le domicile familiale. En d’autres termes, l’autorisation des parents est nécessaire pour aller en centre de vacances, en voyage avec son école, même pour un temps relativement court.
Les tiers qui partent avec le mineur sans l’autorisation parentale sont coupables du délit de détournement puni par le Code pénal.

La garde et la surveillance de l’enfant:
Le droit de garde et de surveillance permet aux parents de contrôler les relations de l’enfant. Ils peuvent lui interdire de recevoir telle ou telle personne ou contrôler sa correspondance. Cependant, les parents ne peuvent s’opposer aux relations personnelles de l’enfant avec ses ascendants (ses grands-parents, arrières grands-parents) ou en considération de circonstances exceptionnelles, avec d’autres personnes, parentes ou non . En cas d’interdiction de la part des parents, ces personnes peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Celui-ci, sauf motif grave (danger pour la santé de l’enfant en cas de violence ou d’alcoolisme, par exemple), peut leur accorder un droit de visite.

La santé de l’enfant :
La santé relève de la responsabilité des parents. La décision de soins, du choix d’un hôpital de consentir à une opération leur appartient. Mais un médecin, en cas d’urgence, peut intervenir même sans le consentement des parents.
Pour les soins médicaux ordinaires et peu graves, l’autorisation donnée par un seul des parents est suffisante.
Pour les traitements comportant des risques importants, les tribunaux considèrent que le consentement des deux parents est nécessaire. Cependant, certains actes ne peuvent être imposés au mineur. Ainsi, la mineure doit donner son consentement à une interruption volontaire de grossesse. Par ailleurs, la loi accorde au mineur une autonomie complète en matière de contraception et de dépistage du sida lui permettant de bénéficier d’un test gratuit et anonyme.

L’éducation de l’enfant :
Il appartient aux parents de choisir l’établissement public ou privé dans lequel leur enfant suivra sa scolarité. Ils ont la faculté de décider de son orientation, du choix des langues, des filières d’enseignement. Cependant, il n’est pas obligatoire de scolariser l’enfant. Les parents peuvent souhaiter lui donner eux-mêmes une instruction. Dans cette hypothèse, l’inspection académique doit être informée du choix des parents. Lorsque l’autorisation parentale est exercée conjointement, les parents décident ensemble du choix de la méthode d’enseignement. En cas de conflit, c’est le juge aux affaires familiales qui tranche, au besoin en passant par une médiation.
Les parents sont libres de choisir l’éducation religieuse de leur enfant ou de décider de ne l’élever dans aucune religion. En cas de conflit entre les parents, le juge aux affaires familiales statue en fonction de l’intérêt de l’enfant.

IV) Jurisprudence relative à l’autorité parentale:

Radiation de l’école et autorité parentale : acte usuel– TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ n° 93)
La demande de radiation d’un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux e l’autorité parentale, l’un comme l’autre peut la demander et sans indication contraire de l’autre parent avant décision, elle est de droit. En l’espèce, suite à déménagement de l’enfant qui suit sa mère conforme à l’ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s’imposait au directeur d’école maternelle concerné.

Autorité parentale : délégation partielle au partenaire du même sexe, légalité– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24.02.2006 (LIJ, n° 107)
Dés qu’une femme, liée à une autre par un PACS, forme une association qui démontre – conformément à l’article 377 du code civil – son harmonie, sa stabilité dans le temps et sa capacité à rendre heureux et épanouis les propres enfants, elle peut déléguer partiellement son autorité parentale à sa compagne.

Informations nominatives : étudiants mineurs et autorité parentale(Lettre DAJ B1 n° 06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à l’un des parents, l’autre parent continue à bénéficier d’un droit de surveillance qui comporte le droit d’obtenir des informations relatives à la scolarité de l’enfant : l’université se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant (resultats d’examen, production de certificat de scolarité, etc…) . Voir aussi : article 372 du code civil,
** Autour des parents divorcés : autorité parentale et acte usuel (jurisprudence)
Droit et sites utiles

Textes officiels : code civil
* Article 372 du Code civil
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
* Article 372-2 du Code civil
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Textes officiels : quelques articles du code de l’Education
Art. L 111-4
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. […]
ARt. L 131-4 (obligation scolaire)
Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

Textes officiels : autres textes
Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 – contrôle de la scolairéit des enfants naturels ou légitimes par leurs parents (site acaémique de Toulouse).
Transmission des résultats scolaires aux familles : lettre ministérielle du 13 octobre 1999 (BOEN du 28.10.1999).

Sites utiles
Information des parents sur la scolarité des enfants : le site du service public.
Extrait – En cas de séparation des parents, ceux-ci conservent l’exercice de l’autorité parentale, sauf si le juge confie cet exercice à l’un des deux parents.
Dans ce dernier cas, le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant.
Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant et notamment à l’école.
Modalités d’exercice de l’autorité parentale et conséquences pour l’Éducation nationale depuis Eduscol.
Scolarité des enfants naturels ou légitimes : site de l’IA de la Mayenne.
Autorité parentale et scolairé : le site de l’IA du Pas-de-Calais.
Une circulaire du 13.11.2006 de l’IA des Bouches du Rhône.

Jurisprudence plus spécifique à l’exercie de l’autorité parentale et l’école

Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité des enfants – Acte usuel – Accès aux documents administratifs.TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l’Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d’académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° – les parents ne doivent justifier que l’ « absentéisme excessif ou non justifié » (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l’enfant n’as pas été absent souvent et les fois où li l’a été, la mère l’a justifié oralement : l’accord de l’autre parent n’est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° – le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n’a pas à quitter le cartable de l’élève : il est normal que le recteur n’autorise pas sa communication au père et il ne s’agit pas d’un cas où la législation sur l’autorité parentale s’applique.

Parents divorcés – Autorité parentale conjointe – Inscription d’un élève – Acte usuel.Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l’école maternelle contre l’avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l’autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l’article 372-2 du même code où « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre » à l’égard des tiers de bonne foi « quand il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». L’inscription à l’école maternelle n’est pas un acte usuel [il n’engage pas l’avenir de l’enfant comme une décision d’orientation] et le père s’oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l’école. Encore fallait-il s’y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n’était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d’Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe [le site du service public].

Radiation – Autorité parentale – Acte usuel – Communication des bulletins scolaires.CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l’école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci – auquel est accordée l’autorité parentale conjointe – demande à l’administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l’avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l’administration ne peut que supposer que les parents sont d’accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n’y a pas de lien entre l’absence de communication des bulletins (puisqu’il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il « n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l’allongement de la durée des études de son fils « .

Radiation de l’école et autorité parentale : acte usuel– TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d’un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l’autorité parentale, l’un comme l’autre peut la demander et sans indication contraire de l’autre parent avant décision, elle est de droit. En l’espèce, suite à déménagement de l’enfant qui suit sa mère conforme à l’ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s’imposait au directeur d’école maternelle concerné.

Procédure de voyage scolaire – cas de désaccord parental
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l’encadrement, ainsi que la communication des contrats d’assurance souscrits pour couvrir les risques de l’EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d’examiner la régularité de la procédure d’un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.

 

 

Cour de cassation: Attribution de dommages-intérêts en raison du préjudice moral direct et certain résultant du non respect de l’autorité parentale

La décision sur Légifrance: ICI

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 27 février 2007
N° de pourvoi: 06-14273
Publié au bulletin Rejet

M. Ancel, président
M. Gridel, conseiller rapporteur
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que dans leurs numéros 2332 et 2258, respectivement datés des 28 août et 16 septembre 2003, les magazines Paris Match et Télé 7 Jours ont diffusé la photographie du mineur prénommé Alain-Fabien, (11 ans) en compagnie de M. Alain X…, père de celui-ci ; que Mme Y…, mère de l’enfant, cotitulaire de l’autorité parentale, et qui, par lettre du 21 janvier 2003, réitérée le 25 août suivant, avait fait défense aux journaux de procéder à cette publication sans son autorisation, préalable, a assigné en réparation de son propre préjudice la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés, éditrice des deux organes de presse ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 février 2006), d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l’autorité parentale a pour finalité exclusive l’intérêt de l’enfant ; que conférées et devant être exercées dans le seul intérêt de l’enfant, les fonctions attachées à l’autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur de la personne de leur titulaire ; qu’il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice personnel du fait d’un acte qui aurait requis son consentement au nom du mineur, seul ce dernier, agissant par ses représentants, pouvant demander, et à son seul profit, réparation du préjudice subi lui-même du fait de cet acte ; qu’en allouant à Mme Y… personnellement une indemnité du fait de la publication non régulièrement autorisée d’une photographie de son fils mineur, la cour d’appel a violé ensemble les articles 371-1 9 et 1382 du code civil et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé le préjudice moral direct et certain éprouvé par Mme Y…, et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d’autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Publication : Bulletin 2007 I N° 78 p. 67

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 16 février 2006

Titrages et résumés : AUTORITE PARENTALE – Titulaire – Prérogatives – Atteinte – Caractérisation – Applications diverses – Méconnaissance de l’opposition à la publication de l’image du mineur – Portée
Le titulaire de l’autorité parentale dont est méconnue l’opposition à la publication de l’image du mineur en éprouve, du fait de l’atteinte à ses prérogatives, un préjudice personnel, certain et direct

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE – Respect de la vie privée – Droit à l’image – Atteinte – Caractérisation – Applications diverses – Méconnaissance de l’opposition du titulaire de l’autorité parentale à la publication de l’image du mineur
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE – Dommage – Réparation – Personnes pouvant l’obtenir – Titulaire de l’autorité parentale – Condition
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE – Dommage – Préjudice réparable – Atteinte aux prérogatives du titulaire de l’autorité parentale – Caractérisation – Applications diverses


Nov 18 2008

Droits des parents séparés envers l’école; lettre type à envoyer pour leur rappeler que vous existez…

Catégorie : Non classétesting @ 17:55
Il est courant, mais anormal, que le parent non-gardien ne soit pas tenu informé des résultats scolaires de son enfant, ou même des sorties scolaires. Vous trouverez dans ce billet tous les textes nécessaires et une lettre type pour que l’école respecte votre droit – qui est aussi un devoir de surveillance de l’éducation – afin d’être tenus informés des résultats de votre enfant. Merci de communiquer toute difficulté avec des établissements scolaires qui ne respecteraient pas leurs obligations, nous effectuerons un suivi par région.

Au menu de ce billet:
Introduction: Résumé des obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale
I) Lettre type à envoyer par LRAR à l’école pour faire valoir vos droits
II) Au cas où malgré tout, l’école ne respecterait pas vos droits
III) Vous pouvez aussi saisir le Tribunal administratif qui imposera le respect de vos droits
IV) Les textes définissant les droits des parents (séparés ou non) sur le site de l’Education Nationale
V) Pour avoir la photo scolaire
VI) Les textes récents (2006) réaffirment les droits des parents envers l’école ( 1) LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS D’ELEVE À L’ÉCOLE: Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006   2)  LES RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS   3) Décret récent important relatif aux parents et associations de parents d’élève  4) Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE (Etablissements Publics locaux d’enseignement) – année 2008-2009   5) Parents d’élève et école privée: Les relations entre les APEL ( associations de parents d’élève de l’Enseignement Libre) et les écoles privées   6) Pour en savoir plus sur les EPLE ( établissements publics locaux d’enseignement)    7) Pour en savoir plus sur  les établissements d’enseignement privés et leurs obligations )
VII) Modèle de lettre à envoyer au Directeur de l’école pour l’obliger à obtenir votre accord même pour des actes usuels de l’autorité parentale, et pour éviter que votre enfant ne soit désinscrit par un seul parent:
1) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE DÉSINSCRIPTION DE L’ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD
2) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE INSCRIPTION DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD
VIII) Jurisprudence et exemple d’annulation d’une décision de désinscription de l’école décidée par un seul parent, et condamnation de l’éducation nationale
 


Chacun des parents titulaires de l’autorité parentale, a strictement les mêmes droits et les mêmes devoirs vis à vis de l’école. La fixation de la résidence habituelle chez l’un plutôt que l’autre, n’implique aucun privilège. Les établissements scolaires sont tenus de recueillir l’adresse des deux parents et de donner les mêmes informations aux deux parents, ils doivent envoyer aux deux parents les informations, cela fait partie du travail de l’établissement. Il s’agit du carnet de notes mais aussi des lettres pour absence, des convocations, des avis de sortie ou manifestation scolaire, la date de la kermesse, des élections, …


Résumé des obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale (extrait des instructions issues de la Cellule Juridique – Ressources de l’Education Nationale)

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale concerne :
– les parents mariés
– les parents non mariés : l’enfant doit être reconnu par les père et mère dans l’année de sa naissance. Ce principe s’applique également aux enfants nés avant le 07 mars 2002. Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
– les parents séparés ou divorcés

Cet exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.
L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant alors présumé.

La notion d’actes usuels est définie comme « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». Attention aux décisions éducatives relatives à l’enfant qui ne SONT PAS DES ACTES USUELS et qui REQUIERENT l’accord des deux parents :
– dossier d’admission en classe de sixième
– dossier d’orientation, par exemple.

L’exercice de l’autorité parentale peut être unilatérale suite à une décision de justice, l’autre parent conservant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation (il conserve le droit d’être informé et consulté mais ne peut ni décider, ni interdire). Dans ce cas de figure, seul le parent détenteur de cette autorité pourra prendre des décisions relatives à l’enfant.

Quelle conduite à tenir en cas de séparation ou de divorce ou lorsque l’enfant a été confié à un tiers suite à une décision de justice ? Situations de séparation – divorce :
Les personnels de l’Education Nationale appliqueront leur devoir de réserve et se garderont d’établir une attestation qui porterait un jugement sur les conséquences de la séparation. Dans l’attente d’une décision de justice, ils devront considérer la situation familiale comme inchangée.
Dès lors qu’ils auront connaissance des dispositions prises par le juge aux affaires familiales précisées dans l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce, ils devront appliquer strictement cette décision. Si un changement devait intervenir, ils attendront d’avoir connaissance des nouvelles mesures du juge pour ensuite les appliquer.

Enfant confié à un tiers suite à une décision de justice :
Cette personne accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, l’autorité parentale étant toujours exercée par les parents, ils restent responsables des choix relatifs à la scolarité de leur enfant.
Les chefs d’établissements et les directeurs d’école apporteront une attention toute particulière à la constitution des dossiers scolaires des élèves en s’assurant d’avoir toutes les informations les concernant ainsi que celles de leur parents d’où l’importance de recueillir l’adresse du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ou des parents lorsque l’élève sera confié à un tiers. Vous n’hésiterez pas à demander des justificatifs (livret de famille, ordonnance de non-conciliation, jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, jugement relatif à prise en charge de l’enfant par un tiers, etc).

Conformément aux textes réglementaires, l’Education Nationale doit entretenir avec chacun des parents des relations de même nature :
– Les deux parents seront donc invités à participer aux réunions organisées par l’établissement
– Les deux parents seront tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leurs enfants notamment par le biais du carnet de correspondance, du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. Au niveau de la maternelle, les directeurs pourront inviter le parent chez qui l’enfant ne réside pas à venir voir les travaux réalisés à l’école
– Le directeur d’école, le chef d’établissement veilleront à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevue présentées par les parents. Les réponses négatives seront motivées
– Les deux parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant
– Les deux parents seront destinataires de tous les documents relatifs au fonctionnement et à la vie de l’établissement scolaire, de l’activité des associations de parents d’élèves ou encore relatifs à des propositions d’assurance scolaire.

Inscription – radiation d’un élève :
Conformément aux termes de l’article 372-2 du Code Civil : « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », dès lors :
● le parent chez lequel le juge a fixé la résidence peut inscrire seul l’enfant dans l’établissement scolaire public de son secteur.
Cependant, l’accord de l’autre parent sera obligatoire :
– pour une demande de dérogation de secteur
– l’inscription de l’enfant dans un établissement privé
– pour l’instruction de l’enfant à domicile.
● En cas de déménagement, le parent qui a la garde de l’enfant peut demander seul un certificat de radiation.
Il en est de même pour les situations où l’élève a été confié à un tiers.

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer.

Danielle THIRIOT – Cellule Juridique – Ressources
Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole »)



I) Lettre type à envoyer par LRAR à l’école pour faire valoir vos droits:


M. XXXX
XX Rue de XXXX
XXXXX XXXXX
Tél. XXXXX le XX/XX/200X
Par LRAR 2 pages recto

A l’attention de :
Ecole XXXXXX

Objet : en ma qualité de Père titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant XXXXX, je demande communication de toutes les informations scolaires et médicales relatives à mon fils.

Mr le Directeur, Mme la Directrice,

Je m’adresse à vous en qualité de père et titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant : XXXX né le XXXXXX à XXXX.

A) Mon enfant est scolarisé actuellement dans votre établissement.
Sans trop rentrer dans des considérations personnelles, je me dois de vous informer que bien que séparé, je dispose de l’autorité parentale au même titre que Mme YYYYYY, ce qui me confère des droits et devoirs envers mon enfant.


—-

[ Éventuellement si on veut que pour chaque décision l’école nous informe: (mais cela « alourdit » beaucoup les relations avec l’école et avec son ex. Lorsqu’on fait cette demande, il faut se préparer à devoir expliquer au JAF pourquoi on en est arrivé à ce stade d’absence de communication et de non entente avec son ex) ]

B) Le présent courrier a d’abord pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que Mme YYY, mère des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l’autorité parentale. En conséquence, vous devez considérer conformément à l’art. 372-2du Code civil, qu’à compter de la réception de la présente lettre, il n’existe PAS de présomption d’accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l’autorité parentale.

Il en découle qu’aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l’autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu’une décision soit prise. 

En conséquence vous veillerez à recueillir non seulement l’autorisation de mon ex-conjoint, mais aussi ma propre autorisation signée pour tout acte, même usuel, relatif à l’enfant. Notamment, aucune désinscription de l’école ne pourra être effectuée sans mon accord expresse. A défaut, je me verrai contraint d’engager la responsabilité de votre établissement devant le Tribunal Administratif pour la violation de mon autorité parentale.

Je déplore cette situation, mais le comportement de Mme YYYY, qui ne m’informe de rien sur la vie scolaire de mon enfant, m’amène à vous apporter cette précision.

—-

C) Enfin et surtout, le présent courrier a pour objet de vous indiquer que, dans l’intérêt de mon fils XXXX, je souhaite qu’une bonne et complète communication s’instaure avec votre établissement.

Ainsi, conformément aux dispositions suivantes:
– la loi n°20002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, aux dispositions du Code civil modifié,
– la Circulaire n°94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle et à la scolarité des enfants naturels et légitimes,
– l’instruction relative à la transmission des résultats scolaires, adressée au recteur d’académie par le Ministre délégué chargée de l’Enseignement scolaire le 13 octobre 1999 (BO n°38 du 28 octobre 1999),
– le Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves et modifiant le code de l’éducation.
– et enfin vu la Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006
relative au rôle et à la place des parents à l’école.


Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire parvenir suffisamment à l’avance et à mon adresse figurant en tête de la présente, l’intégralité des informations relatives à la vie scolaire de mon enfant XXXXX.

Il faut entendre par là notamment, pour mémoire:

1) L’emploi du temps indiquant en particulier:
– les horaires,
– les samedis où il n’y a pas classe,
– les options éventuelles et activités connexes de XXXXX dans le cadre de l’école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc),

2) En cas d’absence de XXXXXX: copie des bulletins d’absences et des justificatifs fournis dans les meilleurs délais;

3) Chaque trimestre: copie des bulletins scolaires annotés dès leur établissement;

4) A l’avance:
– les jours de classe exceptionnellement supprimés par rapport à l’emploi du temps initial ou transformés,
– les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves, etc. ;

5) Copie systématique et complète de la totalité des documents adressés ou communiqués aux parents d’élèves, ceci dans un délai suffisant pour que la communication soit efficace; communication des dates de l’assemblée générale et de l’élection des membres de l’association de parents d’élève

6) L’état des assurances scolaires:
– nature des couvertures,
– nom de l’organisme;

7) Copie des rapports d’examens médicaux ou éventuellement psychologiques, de soins ou d’actions médicales à l’école (sur ce point je précise que les article R.4127-36 et R.4127-42 du code de la santé publique me confèrent expressément le droit d’obtenir ces informations et copies de documents du dossier médical) ;

8) Inscription à la cantine scolaire (coût, fréquentation);

9) Participation éventuelle aux études de fin d’après-midi: … (jours et heures);

10) Copie intégrale des documents concernant l’inscription de XXXX à l’école

11) communication de la date de prise de la photo de classe et des documents nécessaires à son acquisition
Votre concours me permettra d’avoir une complète compréhension de la situation scolaire de XXXX, ce dont je vous remercie par avance.
Je suis particulièrement préoccupé par l’état de santé physique et psychique de XXXXX, je vous remercie donc de m’informer complètement des observations du médecin scolaire sur ce point, et de me communiquer ses coordonnées.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou précision que vous voudriez que j’apporte en complément de ce courrier.

Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.


XXX , père de XXXX ZZ

 

 


II) Au cas où malgré tout, l’école ne respecterait pas vos droits :

– Vous pouvez saisir l’Inspecteur d’académie dont vous trouverez les coordonnées et le mail ICI:  http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html     (mais dans plusieurs exemples concrets il prenait systématiquement la défense du Directeur de l’école malgré l’exposé des textes légaux !)

– Vous pouvez aussi saisir les médiateurs de l’éducation nationale, coordonnées ici :
http://www.education.gouv.fr/cid256/adresses-utiles.html

– Il y aussi un médiateur national qui peut être saisi au cas où…


– Vous pouvez bien sur adresser un courrier au Ministère de l’Education Nationale afin de l’informer de tout problème:

site du Ministère:    http://www.education.gouv.fr/

le Ministre:   http://www.education.gouv.fr/pid18/le-ministre.html      /  Son adresse: M. le Ministre,  Ministère de l’Education Nationale, 110 r Grenelle 75007 PARIS, tel 01 55 55 10 10

– Si votre problème est grave, vous pouvez même écrire au Premier Ministre: http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/premier_ministre/ecrire
M. Le Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris

– ou en cas de très grosse difficulté, à M. le Président de la République: http://www.elysee.fr/ecrire/
ou par voie postale (le courrier est alors dispensé d’affranchissement), à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008  Paris
 

 
 
 
 

III) Vous pouvez aussi saisir le Tribunal administratif, qui les obligera à respecter vos droits, comme le montre cet exemple:

Un papa qui n’avait pas l’autorité parentale, demandait à avoir copie des bulletins scolaires de sa fille. L’école refusait, l’inspecteur d’académie aussi. Ce papa a obtenu gain de cause en allant devant le Tribunal Administratif:

« Le tribunal administratif de Nice le 22 Juin 2004 a condamné l’Inspecteur de l’académie pour avoir refusé à un père copie des résultats scolaires de sa fille.
Il a enjoint au recteur de l’académie de Nice de communiquer au père dans le délai de un mois à compter de la notification, une copie des bulletins scolaires et du livret scolaire.
Le juge du tribunal administratif a considéré que les documents concernant les résultats scolaires, ont un caractère de document administratifs communicables, l’enfant étant mineur, que le père compte tenu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil doit être regardé comme « intéressé » au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 Juillet 1978, nonobstant la circonstance que le JAF du TGI de Nice ait par ordonnance confié l’autorité parentale exclusivement à la mère. »

Donc ne vous laissez pas faire si l’école ne respecte pas vos droits élémentaires,exercez les recours indiqués, écrivez même au Ministre de l’éducation nationale, et allez devant le Tribunal administratif si rien ne bouge.

IV) Les textes définissant les droits des parents (séparés ou non) sur le site de l’Education Nationale:

1/ Modalités d’exercice de l’autorité parentale et conséquences pour l’Éducation nationale

http://eduscol.education.fr/D0097/autorite.htm


L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens. La loi du 4 mars 2002 a tendu à généraliser l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Aussi, c’est aujourd’hui la situation la plus fréquente, l’exercice de l’autorité parentale par un seul des parents devenant exceptionnel. Il convient donc, en l’absence d’éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et donc entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c’est le parent exerçant seul l’autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve…

2/ Suivi de la scolarité des élèves:  Le suivi de la scolarité par le père et la mère

http://www.education.gouv.fr/cid2665/le-suivi-de-la-scolarite-par-le-pere-et-la-mere.html
L’exercice conjoint de l’autorité parentale
« Tous les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sur la personne de leur enfant sont également responsables de lui.
En conséquence, l’Éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents, même séparés, des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, bulletins scolaires etc. et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous. »


Les textes de référence
– la note du 13 octobre 1999 de la ministre déléguée à l’enseignement scolaire , relative à la transmission des résultats scolaires.

Cette note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées, lors de l’inscription de l’enfant et à chaque début d’année scolaire, les coordonnées des deux parents.

– la loi 2002-305 du 4 mars 2002 , J.O. du 5 mars 2002, relative à l’autorité parentale.
 


V) Pour avoir la photo scolaire, voici les textes sur le site de l’E.N. pour l’obtenir :


http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm

La photographie scolaire :CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003 du directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR, pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et par délégation.

« La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école. »


VI) Les textes récents (2006) réaffirment les droits des parents envers l’école :


1) LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS D’ELEVE À L’ÉCOLE: Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006  

Lire l’intégralité sur ces liens:   http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/default.htm

ou ici:      http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

« Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”.
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires.
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des associations de parents d’élèves. »


2)  LES RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS:

Les rencontres parents-enseignants   http://www.education.gouv.fr/cid2664/les-relations-parents-enseignants.html

« De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l’école ne peuvent que favoriser la réussite des enfants. Des temps dans l’année scolaire sont aménagés à cette fin pour permettre aux parents de rencontrer les enseignants.

En effet, il est important que les parents d’élèves soient associés à la démarche d’accompagnement du travail personnel de l’élève et qu’ils prennent en compte les objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants. Les parents d’élèves ont ainsi la possibilité de rencontrer les enseignants, les personnels d’éducation et les personnels de direction pour évoquer toute question relative à la scolarité de leur enfant. Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents.

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivants la rentrée. Le Conseil des maîtres présidé par le directeur d’école (école primaire) et le chef d’établissement (collège, lycée) organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, une information sur l’orientation est organisée.

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire (école primaire) et du bulletin scolaire (collège, lycée). L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. »


3) Décret récent important relatif aux parents et associations de parents d’élève:


Décret consultable sur le site de l’éducation nationale: Cliquer ici

OU Décret tel que codifié dans le Code de l’Education: cliquer ICI.

Extraits de ce décret: DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)     D. n° 2006-935 du 28-7-2006. JO du 29-7-2006

« Article 1 – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
“Section unique
Sous-section 1 – Les parents d’élèves
Art. D. 111-1 – Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 – Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 – Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 – Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 – Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 – Les associations de parents d’élèves … » 

 


4) Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE (Etablissements Publics locaux d’enseignement) – année 2008-2009:
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm

NOR : MENE0800563N  RLR : 511-7 ; 521-1  NOTE DE SERVICE N°2008-101 DU 25-7-2008
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

 » Pour l’année scolaire 2008-2009, les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement se dérouleront les 17 et 18 octobre 2008.
Comme chaque année, le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par la commission électorale dans le premier degré et par le chef d’établissement dans le second degré, en accord avec les fédérations de parents présentes ou représentées dans l’établissement.
La présente note de service a pour objet d’appeler l’attention sur les points suivants : 
Information préalable des familles
Il est rappelé que chaque parent est électeur et éligible. L’implication des familles et la qualité de leurs relations avec l’école sont un facteur de réussite des élèves. L’importance de la participation des parents aux instances collégiales des écoles et établissements a été réaffirmée dans la
circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents. Il importe donc de veiller à ce qu’une information précise leur soit donnée en début d’année
sur le fonctionnement de l’école ou de l’établissement et sur l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être candidats et de favoriser la participation électorale. Cette information sera donnée lors de la réunion de rentrée et confirmée par courrier. Les horaires de cette réunion doivent être compatibles avec les obligations professionnelles des familles.

Établissement de la liste électorale
Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur à ces élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. La fiche de renseignements demandée aux familles en début d’année scolaire mentionne les coordonnées des deux parents.
Ainsi, les deux parents figureront sur la liste électorale, dans la mesure toutefois où les informations concernant chacun d’eux auront été communiquées à l’école ou l’établissement scolaire. Il n’appartient pas en effet aux directeurs d’école et chefs d’établissement de rechercher eux-mêmes ces informations. Mais cette liste pourra être mise à jour, selon les justificatifs qui auront été apportés par le parent concerné, jusqu’au déroulement même du scrutin et ce, bien évidemment, avant la fermeture du bureau de vote.
Chacun des parents devra recevoir l’ensemble du matériel de vote.

Établissement des listes de candidatures
Chaque parent est éligible ou rééligible, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé au bureau des élections, qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation.
Peuvent déposer des listes de candidats :
– les fédérations ou unions de parents d’élèves, qu’elles soient ou non présentes dans l’établissement ;
– des associations déclarées de parents d’élèves, c’est-à-dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves ;
– des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations.
Vous veillerez au strict respect de l’égalité de traitement dans l’affichage et la distribution des documents élaborés par les fédérations, qu’elles soient ou non représentées dans l’établissement. Les listes peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Les listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir au bureau des élections avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Les candidatures déposées hors délais sont irrecevables.
Sur les listes et les déclarations de candidatures figure :
– soit la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ;
– soit le nom du premier candidat, dans le cas d’une liste présentée par des parents d’élèves non constitués en association.
Concernant la mention de l’appartenance, les candidats figurant sur une liste présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national, ou par une association de parents d’élèves, n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom.
Les candidats figurant sur une liste d’union ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à l’une des fédérations, unions ou associations mentionnées ci-dessus.

Dépôt des listes de candidature
S’agissant du premier degré, l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 prévoit qu’“à la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission http://canadianviagras.com/pill/kamagra-oral-jelly-canada/… Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections… En cas d’impossi bilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessous incombent au directeur d’école...”

[…]

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

 

5) Parents d’élève et école privée: Les relations entre les APEL ( associations de parents d’élève de l’Enseignement Libre) et les écoles privées:

« La représentativité des responsables APEL des établisements catholiques trouve sa source dans le Statut de l’Enseignement Catholique et dans les textes de l’Eglise catholique relatifs à l’éducation.
Les statuts des APEL doivent être scrupuleusement respectés en matière d’élection, car la légitimité des élus nécessite la légalité de leur élection. Il est nécessaire de donner du sens à la cotisation versée au Mouvement des APEL. Cela suppose que les services rendus par les APEL à tous les niveaux soient reconnus et identifiés. Cette condition ne sera remplie que si nous rendons plus pertinentes nos façons de communiquer.
L’APEL n’est pas ni le représentant d’une corporation, ni la simple courroie de transmission de l’un de ses partenaires. Elle est au service du projet éducatif d’un établissement et du projet du Mouvement des APEL.
L’attachement des parents chrétiens à l’école catholique a naturellement vocation à s’exprimer aussi dans leur participation à la vie des APEL sans exclusive à l’égard de qui que ce soit. « 

 

6) Pour en savoir plus sur les EPLE (établissements publics locaux d’enseignement)

L’E.P.L.E. et ses missions  Rapport IGAENR – Rapport conjoint IGEN-IGAENR Jean-Paul Delahaye, François Louis décembre 2006
http://www.education.gouv.fr/cid4526/l-e.p.l.e.-et-ses-missions.html

 » Plus de vingt ans après la publication du décret du 30 août 1985 créant l’« établissement public local d’enseignement », l’E.P.L.E. a pris une place décisive au sein du système éducatif. De manière progressive et continue, de nouvelles tâches sont venues s’ajouter à sa mission fondamentale d’enseignement. Aussi les personnels de direction ont-ils exprimé leur inquiétude devant l’accumulation de sollicitations diverses. Un recadrage de l’action des E.P.L.E. paraît donc s’imposer sans figer, pour autant, le contenu de leurs missions de façon exhaustive et dans un texte unique.
Aujourd’hui, l’autonomie de l’E.P.L.E. est encore en construction ; mais si l’administration centrale et les responsables académiques doivent être respectueux de cette autonomie, ils doivent aussi avoir le souci d’éviter que la diversité des approches ne dérive en disparités non compatibles avec le principe d’unité du service public.
Les inspections générales mettent plus particulièrement en avant quatre axes principaux qui permettraient de clarifier et donc de rendre plus effectives les missions des E.P.L.E. :
– reconnaître vraiment l’E.P.L.E. comme un espace autonome de l’action pédagogique ;
– respecter le principe de spécialité qui est le sien ;
– organiser les services académiques dans une perspective de service effectif aux établissements ;
– aider les E.P.L.E. à mieux s’organiser pour assurer de manière plus efficace leurs tâches pédagogiques et administratives.

L’E.P.L.E. et ses missions: http://media.education.gouv.fr/file/35/8/4358.pdf

 

 7) Pour en savoir plus sur  les établissements d’enseignement privés et leurs obligations: 


a) Trois lois fondamentales fixent le statut juridique des établissements d’enseignement privés :
– la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire ;
– la loi Falloux du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire ;
– la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique.


Aussi la loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire
 » Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. … »

b) Concernant l’inspection des établissements privés du primaire: la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire
« …Article 9
L’inspection des établissements d’instruction primaire publique ou privée est exercée :
1. par les inspecteurs généraux de l’Instruction publique ;
2. par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
3. par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
4. par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l’article 50.
Toutefois,les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental;
5. par le maire et les délégués cantonaux ;
6. dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
7. au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux. »


 c) Le statut des établissements privés dans le Code de l’Education: cliquer ICI

 

 

 

 

VII) Modèle de lettre à envoyer au Directeur de l’école pour l’obliger à obtenir votre accord même pour des actes usuels de l’autorité parentale, et pour éviter que votre enfant ne soit désinscrit par un seul parent:


A savoir: l’inscription dans une nouvelle école doit être précédée d’un certificat de radiation de l’école publique d’origine, lequel ne peut pas être  délivré sans l’accord des deux parents
– si l’école avait connaissance du désaccord entre les parents (car dans ce cas l’école ne peut plus être considérée comme ayant agi de bonne foi en se contentant de l’accord d’un seul parent, mais la difficulté consistera à prouver la mauvaise foi de l’école qui pourrait prétendre ne pas avoir été au courant du désaccord)
– à plus forte raison et de façon indiscutable si l’un des parents avait formellement signalé son désaccord par écrit (et de préférence par Lettre recommandée avec Avis de Réception) à l’école .

Pour éviter une radiation abusive par un seul parent ou en prévention, l’autre parent peut demander à l’Inspecteur de Circonscription de l’Education Nationale de rappeler la règle au chef d’établissement. En cas de désaccord entre les deux parents, c’est une décision de justice qui donne ou non l’accord de radiation. 

Dans le modèle de lettre ci dessous, un père séparé et titulaire de l’autorité parentale conjointe, écrit à l’école pour éviter que les enfants ne soient déscolarisés sans son accord et sans qu’il n’ait pu en discuter.

Votre ex ne pourra alors pas mener à bien son projet d’éloignement géographique volontaire qui aurait pour but de couper les liens entre les enfants et vous.

Mais attention: si votre ex déménage pour raison professionnelle qui ne traduit pas sa volonté de nuire aux rapports entre les enfants et vous, le JAF pourrait vous reprocher de l’avoir empêché d’inscrire les enfants si vous n’avez pas de bonnes raisons.
Les courriers type ci-après sont donc à utiliser seulement si le JAF est saisi du fait que votre ex déménage et désinscrit les enfants de l’école dans le but de nuire à vos relations.

1) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE DÉSINSCRIPTION DE L’ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

(méthode testée et appliquée avec succès par Charlyslr82 alias Cédric Fleurigeon, merci à lui)

 »   Mr le Directeur,

Je m’adresse à vous en qualité de père et titulaire de l’autorité parentale sur les enfants « nom », « prénom », « date de naissance »…
Leur mère est Mme XXXX , elle aussi étant titulaire de l’autorité parentale.

Mes enfants sont scolarisés dans votre établissement depuis le… .

Le présent courrier a pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que Mme XXX, mère des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l’autorité parentale.
En conséquence, vous devez considérer conformément à l’art. 372-2du Code civil, qu’à compter de la réception de la présente lettre, il n’existe PAS de présomption d’accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l’autorité parentale.

Il en découle qu’aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l’autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu’une décision soit prise. 

Je vous informe notamment que j’ai pris connaissance il y a peu de la volonté de Mme XX de déscolariser nos enfants, je vous fais donc part par la présente lettre de mon opposition à leur déscolarisation, et je demande à ce que les enfants restent inscrits dans votre établissement pour la rentrée prochaine.

Je vous rappelle qu’au vu de l’opposition entre Mme XX et moi même, les enfants devront rester inscrits sauf à ce qu’une décision de justice statue sur ce désaccord lié à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Je vous demande donc expressément de refuser toute demande visant la radiation des enfants de votre établissement.

Je vous rappelle enfin que votre établissement engagerait sa responsabilité si vous passiez outre ma demande légitime et qui a pour unique but de veiller à l’intérêt de mes enfants comme la loi m’en confie la responsabilité.

Veuillez agréer, …., l’expression de ma considération distinguée.

Signature                             »

2) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE INSCRIPTION DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

pour empêcher un déménagement à l’improviste de votre ex qui chercherait suite à la désinscription, à réinscrire les enfants dans une nouvelle école, vous pouvez envoyer le courrier type ci dessous:
– à la mairie d’installation de l’ex (si vous la connaissez),
– à l’inspection d’académie,
– au rectorat et aux agences départementales et régionales d’enseignement catholique ou autre,
– en cas de doute sur la destination, envoyez largement !


 »   Je vous fais part par la présente de mon opposition à l’inscription scolaire de mes enfants XXX.

En effet Mme XX a fait part de sa volonté de déménager en date du XX/XX/XX, et donc par la même de changer les enfants d’école, j’ai donc saisi le tribunal de XXX en vertu de l’article 372-1-1 du code civil afin d’éviter ceci qui ne trouve aucune autre justification que de nuire au lien entre les enfants et leur père.

Lors de l’audience du XX/XX/XX il a été fait sommation par Mme XX, juges aux affaires familiales de ne pas déménager, malgré cela Mme a ouvertement fait part de sa volonté de passer outre, violant ainsi l’article 372-2 du code civil relatif à l’autorité parentale conjointe, dont j’ai dénoncé la présomption d’accord auprès de Mme XXXX directrice de (école) afin d’exprimer mon refus concernant leur radiation, ce qui a été pris en compte. En conséquence tout document de radiation qui vous serait transmis ne pourrait qu’être illégal voire falsifié, et je vous demande e me transmettre tout document de ce type qui pourrait vous être remis afin de les produire en justice.

Je vous demande donc de ne pas accepter l’inscription de mes enfants dans votre académie, et de me transmettre toute information portée à votre connaissance à ce sujet, notamment les coordonnées de Mme, celle-ci faisant acte de sa volonté de ne pas respecter la décision de justice du XX/XX/XX et de ne pas se soumettre à l’obligation de respect des droits de visite.

Une audience est prévue le XX/XX/XX devant le Juge aux affaires familiales, qui devrait mener au transfert de résidence des enfants, toutefois Mme a indiqué qu’elle ne viendrait pas à cette audience et qu’elle n’aura plus résidence à XXX.

Je compte donc sur votre coopération active, tout en gardant à l’esprit que si vous ne preniez pas acte du présent courrier et que vous procédiez malgré cela à leur inscription, vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires auprès du tribunal administratif.
 

Veuillez agréer, , l’expression de mes sentiments distingués.            »

VIII) Jurisprudence et exemple d’annulation d’une décision de désinscription de l’école décidée par un seul parent, et condamnation de l’éducation nationale

1/Jurisprudence relative à l’exercice de l’auorité parentale et l’école:

Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité des enfants – Acte usuel – Accès aux documents administratifs.TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l’Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d’académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° – les parents ne doivent justifier que l’ « absentéisme excessif ou non justifié » (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l’enfant n’as pas été absent souvent et les fois où li l’a été, la mère l’a justifié oralement : l’accord de l’autre parent n’est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° – le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n’a pas à quitter le cartable de l’élève : il est normal que le recteur n’autorise pas sa communication au père et il ne s’agit pas d’un cas où la législation sur l’autorité parentale s’applique.

Parents divorcés – Autorité parentale conjointe – Inscription d’un élève – Acte usuel.Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l’école maternelle contre l’avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l’autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l’article 372-2 du même code où « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre » à l’égard des tiers de bonne foi « quand il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». L’inscription à l’école maternelle n’est pas un acte usuel [il n’engage pas l’avenir de l’enfant comme une décision d’orientation] et le père s’oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l’école. Encore fallait-il s’y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n’était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d’Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe [le site du service public].

Radiation – Autorité parentale – Acte usuel – Communication des bulletins scolaires.CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l’école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci – auquel est accordée l’autorité parentale conjointe – demande à l’administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l’avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l’administration ne peut que supposer que les parents sont d’accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n’y a pas de lien entre l’absence de communication des bulletins (puisqu’il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il « n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l’allongement de la durée des études de son fils « .

Radiation de l’école et autorité parentale : acte usuel– TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d’un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l’autorité parentale, l’un comme l’autre peut la demander et sans indication contraire de l’autre parent avant décision, elle est de droit. En l’espèce, suite à déménagement de l’enfant qui suit sa mère conforme à l’ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s’imposait au directeur d’école maternelle concerné.

Procédure de voyage scolaire – cas de désaccord parental
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l’encadrement, ainsi que la communication des contrats d’assurance souscrits pour couvrir les risques de l’EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d’examiner la régularité de la procédure d’un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.

2/ Exemple d’une décision qui sanctionne le défaut d’égalité de traitement entre les deux parents par l’éducation nationale et une certaine forme de complaisance en faveur d’un parent « gardien » peu soucieux de l’autre.

Tribunal Administratif de Montpellier
N° 941135 Statuant au Contentieux
CHAMBRE 1ère Audience du 8 Février 1995 Jugement lu le 1er Mars 1995

INSTANCE
M. Frédéric V___ par Me P___
C/
Recteur de l’académie de MONTPELLIER

VUla requête enregistrée au greffe le 12 Avril 1994 sous le numéro 941135 présentée pour M. Frédéric _____, domicilié Résidence Aiguelongue Bâtiment 3 escalier C n° 78 – 34090 MONTPELLIER, tendant à obtenir l’annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle Aiguelongue a procédé à la radiation de sa fille Marguerite, âgée de 4 ans à la demande de la mère de l’enfant, ensemble la décision du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de Montpellier a rejeté la recours administratif qu’il avait formé contre cette décision ;
VU……;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU la loi n’ 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 Février 1995 à laquelle siégeaient M. F___ président,
M. D___ et M. J.F. A____, conseillers, assistés de M. C____ greffier.

Les parties ayant été convoquées,
Le rapport de M. J.F. A____
Les observations de Me P____ pour le requérant,
Les conclusions de M. C____ commissaire du gouvernement,
et après en avoir délibéré en la même formation ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l’acte par lequel un chef d’établissement scolaire procède, à la demande de l’un ou l’autre des parents, à la radiation d’un enfant des listes de son établissement constitue une décision administrative susceptible, comme telle. d’être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, le tribunal de céans est compétent pour connaître des conclusions de la requête présentée par M. V____ tendant à l’annulation d’une telle décision ;

Sur la légalité des décision attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article 372 du code civil : « Pendant le mariage, les père et mère exercent conjointement leur autorité » ; qu’aux termes de l’article 372-1 du même code : « Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils auraient pu suivre précédemment dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties » ;

Considérant que M. V___ demande l’annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle a procédé à la radiation de sa fille Marguerite des listes de son établissement sur la demande de la mère de l’enfant, malgré son opposition dont il avait fait part par courrier du 18 novembre 1993 ;

Considérant qu’en vertu des dispositions sus rappelées de l’article 372-1 du code civil, il n’appartient qu’au juge des tutelles de statuer sur les litiges pouvant survenir entre les parents détenteurs de l’autorité parentale ; que, dès lors que l’existence d’un tel litige avait été porté à sa connaissance, la directrice de l’école maternelle « Aiguelongue » ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, accéder à la demande de la mère de l’enfant ; qu’il s’ensuit que la décision du 2 décembre 1993 par laquelle elle a procédé à la radiation de l’enfant Marguerite V___ listes de son établissement, ainsi que la décision du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Hérault a rejeté le recours administratif formé par M. V___ sont illégales et doivent être annulées ;

Sur les conclusion tendant à l’attribution de dommages-intérêts :

Considérant que le préjudice subi par M. V___ du fait de l’illégalité des décisions dont s’agit sera justement évalué à la somme de 1.000 Frs ; qu’il y a lieu de condamner l’État à lui payer ladite somme ;

Sur l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

Décide

Article 1 ER – La décision du 2. décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle « Aiguelongue » a procédé à la radiation de l’enfant Marguerite V___ des listes de son établissement, ensemble celle du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Hérault a rejeté le recours formé par M. V___ sont annulées.
Article 2 – L’État est condamné à payer à M. V___ une somme de 1.000 Frs (mille francs).
Article 3 – L’État est condamné à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs (trois mille francs) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Article 4 – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 – Le présent jugement sera notifié à M. V___ et au recteur de l’académie de Montpellier.

LU en audience publique le 1er Mars 1995
LE CONSEILLERRAPPORTEUR LE PRÉSIDENT

La République mande et ordonne AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Nov 17 2008

L’utilité d’aller jusqu’à la Cour de cassation en matière familiale

Catégorie : Non classétesting @ 20:10

Beaucoup de personnes sont découragées par les procédures de la justice familiale, devant le JAF ou la Cour d’appel. Cependant, on peut espérer de belles avancées pour le droit de la famille si on se pourvoit en cassation.  Avantages, inconvénients, risques, couts, résultats…


Avertissement : la Cour de cassation n’est pas un « remède miracle », et si votre dossier n’est pas bon et que vous perdez les frais de justice peuvent être lourds. Mais cela reste le moyen légal le plus efficace pour faire respecter les principes du Droit familial.

De plus, si vous voulez porter votre affaire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il vous faudra d’abord impérativement avoir épuisé toutes les voies de recours (et en invoquant tous vos arguments) en France, dont la Cour de cassation.
Pour en savoir plus sur la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme: Cliquer ICI, dans la rubrique: « Je veux introduire une requête : quelles sont les conditions ? »


I) L’intérêt d’aller en cassation illustré par deux exemples:

Constat : ce qui manque cruellement, en matière familiale, ce sont des décisions de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui seule pourra, petit à petit, donner un cadre aux pratiques disparates des JAFs et des Cours d’appel amenées à statuer en matière familiale. Avant d’arriver à ce recours « ultime » », il faudra donc avoir eu un jugement du JAF, dont vous aurez fait appel, et si l’arrêt de Cour d’appel ne vous satisfait pas alors vous pourrez faire un pourvoi en cassation.
Le problème, c’est que les parents séparés/divorcés sont épuisés moralement et financièrement, après être passés par le JAF et parfois par les Cours d’appel. Pourtant, un pourvoi en cassation peut être très utile.

EXEMPLE1 :
c’est grâce à un père qui a eu la ténacité d’aller en cassation, qu’a été rendu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006 n°05-17883, qui pose des principes applicables et utiles à tous en cas d’Eloignement Géographique Volontaire (EGV).
Grace à ce père, et grace à cet arrêt de la Cour de cassation, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation courante d’EGV peuvent invoquer cette jurisprudence. Par contre, si ce père n’avait pas eu le courage d’aller en cassation, il en serait resté avec une décision de Cour d’appel qui lui était fortement défavorable. Pour en revenir brièvement à cet arrêt, que je détaille dans un autre billet sur l’EGV, retenez en que la
Cour de cassation, impose aux JAFs de rechercher si le parent gardien qui déménage avec les enfants, n’avait pas pour but réel de faire obstacle aux liens entre les enfants et leur autre parent: CLIQUER ICI POUR LIRE l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006


EXEMPLE2:
La Cour de cassation casse un arrêt de Cour d’appel rendu en matière familiale, comme étant insuffisament motivé: il faut en effet bien distinguer une  réelle
motivation et de simples affirmations: la motivation tient de la démonstration, de l’explication, ce qui est bien différent de simples affirmations qui ne comportent pas de justifications.

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 14 mars 2006 N° de pourvoi: 05-14696: CLIQUER ICI POUR LIRE CET ARRET SUR LEGIFRANCE
« Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X… et M. Y… ont eu deux enfants dont la résidence habituelle a été fixée chez leur mère par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 novembre 2000 ; que le 31 mars 2003, M. Y… a sollicité la fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants ou à défaut la mise en oeuvre d’une garde alternée aux motifs qu’il existait des éléments nouveaux justifiant l’une ou l’autre de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande de fixation de la résidence habituelle de ses enfants mineurs à son domicile, l’arrêt énonce qu’après analyse des pièces du dossier et des éléments des débats, l’audition des enfants n’est pas utile, que la première enquête sociale déposée le 18 août 2000 n’en nécessite pas une seconde, qu’il n’y a pas lieu à garde alternée qu’en fixant la résidence des enfants au domicile de la mère, le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée à la situation décrite et qu’enfin il n’y a pas d’éléments nouveaux justifiant la modification de la décision déférée
Attendu qu’en statuant ainsi par de simples affirmations ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée;
condamne Mme X… aux dépens ;Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y… de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (chambre des urgences) du 8 février 2005


II) Même en matière familiale on a intérêt à se pourvoir en cassation:


On dit parfois que le recours à la Cour de cassation est impossible ou inutile en matière familiale pour les questions de garde des enfants, parce que la Cour de cassation ne peut pas réexaminer les faits de votre dossier. Il est vrai que la Cour de cassation ne juge que le droit et ne revient pas sur l’appréciation des faits, mais cela ne fait pas obstacle à l’intérêt d’aller en cassation.


1/ La Cour de cassation ne juge pas les faits mais elle apprécie si les règles de Droit ont bien été appliquées:

Cependant en pratique, la distinction entre le droit et le fait reste souvent délicate, d’autant que, à travers le contrôle du manque de base légale ou celui des qualifications, la Cour de cassation est souvent conduite à jeter un regard sur les faits.

En effet, même si les décisions des JAFs et des Cours d’appel en matière familiale se fondent principalement sur la notion d’intérêt de l’enfant. qui est une notion de fait qui relève de l’appréciation dite « souveraine » des JAFs et Cours d’appel, il y a cependant des critères légaux d’appréciation qui s’appliquent. Par exemple, certains de ces critères sont fixés par l’article 373-2-11 du Code civil:

«  Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. »

Si la Cour de cassation estime qu’un de ces critères légaux pour déterminer la résidence de l’enfant, n’a pas été respecté par la Cour d’appel, elle peut casser l’arrêt de la Cour d’appel et votre affaire sera alors renvoyée devant une autre Cour d’appel (ou la même Cour mais autrement composée) pour être jugée conformément à la décision prise par la Cour de cassation.


2/ La Cour de cassation vérifie la qualité de la motivation des décisions, ce qui sans être un nouvel examen des faits, permet au moins de faire respecter l’obligation pour les Cours d’appel de répondre à tous les arguments invoqués.

en effet, un autre moyen qui peut être soulevé devant la Cour de cassation, c’est l’insuffisance de la motivation des décisions rendues. Il ne suffit pas qu’une Cour d’appel dise que l’intérêt de l’enfant est d’être avec son père (par exemple), pour qu’on puisse considérer cette décision comme motivée. La Cour d’appel doit motiver, c’est à dire expliquer pourquoi l’enfant sera mieux avec un parent plutôt que l’autre.

Pour information: Article 455 Code de procédure civile: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Un exemple d’arrêt de la Cour de cassation, qui casse un arrêt de Cour d’appel pour motivation insuffisante, est donné ci-dessus.

 
 
III) Les couts d’un pourvoi en cassation:
Les coûts (après vérification faite auprès de plusieurs avocats spécialisés pour la cassation, ici: http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ ) sont de l’ordre de 3500 à 4000 € HT pour un pourvoi en matière familiale, ce qui n’est guère plus cher qu’un simple avocat basique (et non obligatoire sauf divorce) pour une audience JAF à Paris. Ces honoraires sont fixés librement, donc négociables. Et il est bien plus important et porteur d’investir pour un avocat spécialisé au conseil dans un pourvoi en cassation, que pour un avocat « de base » qui va plaider devant le JAF pour un résultat qui, quel que soit le talent de cet avocat, dépendra dans une large mesure de la pratique personnelle du JAF.
 
 

Conclusion:

On rappelera en conclusion ce que disait Michelle Gobert, Professeur émérite de l’Université Paris II, Panthéon-Assas au sujet de la notion d’intérêt de l’enfant et de l’interprétation de cette notion par les Juges:

« Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation » Par Michelle Gobert, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)     LIRE CET ARTICLE CLIQUER ICI ( Colloques de la Cour de cassation 2006 > Cycle Droit et technique de cassation 2005-2006 Neuvième conférence Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation 11 décembre 2006 > Intervention de Mme Gobert)

 » … En 1971, j’avais écrit que l’on devait se référer à l’intérêt de l’enfant avec prudence, tant cette notion, parfaitement fuyante est propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. Aujourd’hui, il s’agit d’une réflexion sur la notion elle-même et c’est sans doute parce que celle-ci est difficile à cerner que la première chambre civile est revenue sur sa jurisprudence antérieure en décidant, par un arrêt de rejet et un arrêt de cassation en date du 18 mai 2005, l’application directe en droit interne de la Convention internationale des droits de l’enfant…

Lorsque les textes français font état de l’intérêt de l’enfant, ne serait-ce donc pas le meilleur ? On ne peut pas ne pas reprendre ici ce qu’en disait le doyen Carbonnier: « C’est une notion clé qui a fait l’objet d’utiles analyses doctrinales (citant plusieurs thèses) et d’une remarquable recherche de psychosociologie (faisant allusion à une étude d’I. Théry, in Du divorce et des enfants). Conclusion (que j’ai depuis longtemps beaucoup appréciée) : la clé ouvre sur un terrain vague. La notion est insaisissable ». L’intérêt supérieur de l’enfant, s’il doit donc ajouter quelque chose, c’est de fournir une clé qui ouvre sur un terrain…encore plus vague. L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid. …L’intérêt de l’enfant est donc celui que détermine le juge, le plus objectivement possible, au vu des éléments qui lui sont soumis (quelquefois trompeurs par rapport à la psychologie de l’enfant), alors, en réalité, que c’est la personnalité du juge (et c’est totalement différent) qui est là dans ce genre de dossier, beaucoup plus que dans les autres, personnalité qui se détermine telle qu’elle s’est elle-même constituée depuis sa naissance, c’est-à-dire en rapport avec sa propre enfance. Il ne saurait en être autrement. C’est pourquoi la remarque est neutre, elle relève d’une constatation, assez élémentaire, dont il faut seulement prendre conscience… »


–> Concrètement, cela traduit bien qu’en matière familiale, les décisions JAF ne sont pas « cadrées », ce qui donne l’impression de flou et d’aléa total dans les décisions rendues. Et là, pour y remédier, seule la Cour de cassation pourra – si elle est saisie – encadrer les pratiques des JAFS et Cours d’appel, en faisant respecter les textes de loi existant en la matière.

UNE seule décision de cassation favorable, fera avancer votre propre dossier, et servira aussi à des MILLIERS de parents qui pourront citer cette jurisprudence dans leurs propres cas. L’enjeu me semble bien en valoir la peine…


Nov 17 2008

Le pervers narcissique et ses complices

Catégorie : Non classétesting @ 13:05

Voici donc une excellente synthèse de ce qu’est un pervers narcissique. Je l’ai trouvée sur le site  familles.blogs.liberation.fr à l’adresse suivante : http://familles.blogs.liberation.fr/hefez/2007/05/petite_leon_de_.html. L’article a été écrit le 6 mai 2007 par le psychiatre Serge Hefez.

Les pervers narcissiques n’éprouvent aucun respect pour les autres, qu’ils considèrent comme des objets utiles à leurs besoins de pouvoir, d’autorité, ou servant leurs intérêts. Il font des promesses qu’il ne tiendront pas, sachant que les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Pris en flagrant délit de mensonge, ils sont capables de nier avec un aplomb hors du commun…

Charité bien ordonnée commençant toujours par soi-même, ils savent parfaitement et farouchement défendre leurs intérêts dont ils ont toujours une vision très claire. Ils essaient de profiter à chaque instant de toutes les opportunités, de toutes les personnes rencontrées, et ces personnes sont systématiquement instrumentalisées pour en tirer, autant que possible, avantage pour eux. Comme pour tous les narcissiques, tout leur est dû. Ils n’admettent aucune remise en cause et aucun reproche.

Les pervers narcissiques sont incapables d’aimer les autres. Dans leur immense majorité, ils n’ont aucune «humanité», aucun sentiment humain, aucun état d’âme, aucun affect. Ils sont froids et calculateurs, totalement indifférents à la souffrance d’autrui. Mais tout en étant, le plus souvent, incapables d’avoir des sentiments humains, ils simuleront le fait d’être emplis, en apparence, de bons sentiments et d’une sincère empathie pour autrui.

Les déceptions entraînent chez eux de la colère ou du ressentiment avec un désir de revanche. Cela explique la rage destructrice qui s’empare d’eux lors des séparations. Quand un pervers perçoit une blessure narcissique (défaite, rejet), il ressent un désir illimité d’obtenir une revanche. Ce n’est pas, comme chez un individu coléreux, une réaction passagère et brouillonne, c’est une rancune inflexible, implacable à laquelle le pervers applique toutes ses forces et ses capacités de raisonnement. Et alors, il n’aura de cesse d’assouvir son dessein de vengeance.

Les pervers narcissiques ont souvent besoin de haïr pour exister. La haine peut être chez eux un moteur très puissant.

Souvent, le pervers narcissique est quelqu’un qui n’a jamais été reconnu dans sa personnalité propre, qui a été victime d’investissement narcissique important de la part de ses parents et qui a été obligé de se construire un jeu de personnalités (factices), pour se donner l’illusion d’exister.

Du fait d’une histoire personnelle, où il ont été, par exemple le bras armé d’un de leurs parents, les pervers n’ont pas pu se réaliser. Ils observent alors avec envie ce que d’autres qu’eux ont pour y parvenir.

Les pervers narcissiques ne sont jamais sincères, toujours menteurs. Ils peuvent aussi bien dire la vérité que mentir avec aplomb. Le plus souvent, ils effectuent de sensibles falsifications de la vérité, qu’on ne peut pas vraiment qualifier de mensonges, et encore moins de constructions délirantes. Mélanger le mensonge, la sincérité et la franchise —ce qui est, pour l’autre, très déstabilisant— fait partie de leur jeu.

Le déni (de leurs défauts, de l’autre) leur permet de «s’aimer» (et de s’aimer toujours plus). Ils se mentent à eux-mêmes, sur leur vraie valeur, sur ce qu’ils sont réellement. A certains moments, ils finissent par croire à leur mensonge, à d’autres, ils en ont conscience. C’est toute l’ambivalence de la pathologie mythomane. Le pervers narcissique est un «comédien né». Ses mensonges à force d’entraînement sont devenus chez lui une seconde nature.

Sa palette de personnalités, de personnages, d’émotions feintes est étonnante. L’éventail de son jeu d’acteur est infini, sans cesse renouvelé.

Il donne le plus souvent l’image d’une personne parfaitement calme, ne s’énervant jamais.

Le pervers narcissique est le plus souvent doté d’une combativité extrême et d’une capacité de rebond remarquable. Sa mégalomanie, son narcissisme, voire sa paranoïa, renforcent cette combativité. Souvent immensément orgueilleux, voire mégalomane, le pervers narcissique aime gagner, à tout prix, sans fin, et ne peut admettre, une seule fois, de perdre. Il est prêt à tout, même aux coups les plus retors, pour ne jamais perdre. Le pervers est comme un enfant gâté. S’il ne rencontre pas de résistance, il ira toujours plus loin. A la longue cette tendance, qui peut lui assurer une dynamique du succès pendant un certain temps, devient une addiction. Signe de sa mégalomanie, elle la renforce en retour, et l’amène à ne plus pouvoir tolérer la moindre frustration ou contradiction.

«Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose !» (Beaumarchais).
Le pervers narcissique a le talent de diffamer sans avoir l’air d’y toucher, prudemment, en donnant l’apparence de l’objectivité et du plus grand sérieux, comme s’il ne faisait que rapporter des paroles qui ne sont pas les siennes. Souvent il ne porte pas d’accusation claire, mais se contente d’allusions voilées, insidieuses. A la longue, il réussira à semer le doute, sans avoir jamais prononcé une phrase qui pourrait le faire tomber sous le coup d’une accusation de diffamation.

Situations cliniques :

  • Le déni : «La France n’a jamais commis de génocide», en France, on a rien fait, la collaboration n’a pas existé, donc nous n’avons pas besoin de repentance (et on tue en même temps le Père en détruisant le remarquable travail de mémoire accompli par son prédécesseur).
  • La diffamation sans y toucher : «ON égorge des moutons dans les baignoires », le ON anonyme du mépris et du colonialisme.
  • Frapper l’autre d’inexistence pour le mépriser et le déstabiliser : je ne regarde pas mon adversaire au cours d’un débat, je dis «elle» en regardant un témoin.
  • La jouissance du sous-entendu : « Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas». Ce qu’on pense tout bas, ce n’est en général pas très beau, et justement, on ne le dit pas. Ou «en France, on ne peut pas dire les choses» : par exemple, les nègres nous emmerdent, foutons les dehors…
  • Provoquer la sidération et l’adhésion de l’entourage en le confrontant à l’horreur absolue : par exemple parler longuement du calvaire de la mère de Sohane pour faire passer une loi sur la récidive.
  • Etre mégalomane, ne pas supporter le moindre accro à sa propre image : faire virer un grand patron de presse pour avoir été montré sous les traits ridicules du cocu.
  • Enfance : venger une mère abandonnée qu’on ne quitte qu’à l’âge de 28 ans.
  • Amour de la traîtrise : prendre pour porte-parole celui qui a trahi et calomnié son propre camp…

Mais vous avez sûrement en tête d’autres situations …


Nov 17 2008

Communiquer avec une perverse narcissique dont on divorce

Catégorie : Non classétesting @ 13:02

Voici un exemple d’échange de mail irréel avec la mère de mes enfants, perverse narcissique, avec qui j’essaie tant bien que mal de divorcer … Vous jugerez vous-même le caractère surréaliste de l’échange, qui a eu lieu suite à un nouvel incident provoqué par cette mère. Suite à cet échange, elle a à nouveau “pété un câble” en présence des enfants, alors en garde chez elle. Tous les deux se sont encore une fois retrouvés en pleurs … Cet échange illustre bien qu’il est impossible de “faire la paix” avec un pervers narcissique si vous êtes sa “victime”, même si vous le voulez vraiment et faites tout pour cela.

Mon premier mail :

XXX,

Les enfants nous demandent d’arrêter de nous disputer. Ils ont raison.

Pour y arriver, nous devons être deux, toi et moi.

Je te propose les choses suivantes pour leur permettre de profiter enfin de leurs deux parents en paix :
– Tu acceptes mes demandes, à savoir faire ce que tu avais dit que tu voulais bien faire et que tu n’as jamais fait
– J’accepte tes demandes et je réponds à tes questions sur les comptes dès réception de ce que tu dois m’envoyer. Si erreur il y a, je régulariserai alors de suite.

J’espère que tu accepteras cette proposition pour le bien de nos enfants, et que tu tiendras tes engagements dès demain.

Hervé

Sa réponse :

Hervé,

Je ne peux accepter cette forme de chantage. Tu as employé ces méthodes pour avoir les enfants. Je ne céderai plus. Tu n’as pas à ordonner et à décider. Tu n’as toujours rien compris. Au lieu de traiter les autres de malade, regarde toi toi-meme et change de comportement pour que tout aille mieux.

XXX

ps : tes mails sont inadmissibles

Ma nouvelle réponse :

Ce n’est pas du chantage. C’est une proposition de paix pour le bien de nos enfants, suite à leur demande d’arrêter de nous disputer. C’est pour cela que je les ai mis en copie de ce mail. Je t’ai juste proposé de faire ce que tu avais dit que tu voulais bien faire et que tu n’as jamais fait. Rien de plus.

C’est dommage pour nos deux enfants, qui méritent que leurs deux parents arrêtent de se disputer … mais au moins, ils sauront maintenant que tu préfères la guerre à la paix, alors que je souhaite la paix.

Je le regrette … mais je ne peux pas signer la paix seul avec moi-même si c’est toi qui me fait la guerre. Tant pis, en agissant ainsi, tu continues à te détruire et à détruire tes enfants, alors que tu es leur mère …

Hervé


Nov 13 2008

Jurisprudence sur la résidence alternée

Catégorie : Non classétesting @ 21:48
Il s’agit de nombreuses décisions de JAFs ou de Cours d’appels qui ont prononcé la résidence alternée, même en cas de refus d’un parent ou de conflit entre les parents. Le conflit parental n’est donc pas un motif suffisant de refus d’une résidence alternée, et si un parent continue malgré tout dans une attitude ultra conflictuelle, cela montre que ce parent n’est pas capable de respecter l’intérêt de l’enfant et le JAF devrait en tirer les conséquences.
La jurisprudence donne de nombreux exemples de résidence alternée prononcée malgré le désaccord ou le conflit des parents:

PREMIERE JURISPRUDENCE A CITER:

* Cour d’appel de Riom,  21 février 2006 , prononçant une résidence alternée malgré l’opposition de la mère, pour des enfants de un an et demi et 3 ans:  LIEN VERS LEGIFRANCE

« Attendu que l’intérêt des enfants est de continuer à voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c’est le cas en l’espèce ;

Réformant,
 Dit que les enfants Eliot et Anton résideront alternativement chez chacun des parents …:
– pendant les périodes scolaires : les semaines paires du mois chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures,
– pendant les petites vacances scolaires :
– chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
– pendant les grandes vacances scolaires :
– chez le père : les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d’août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d’août les années impaires,
– chez la mère : les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d’août les années paires, les quinze premiers jours de juillet et quinze premiers jours d’août les années impaires,
 

————

DEUXIEME JURISPRUDENCE A CITER:

* Cour d’appel d’Aix en Provence, 9 juillet 2004, N°2004/617, prononçant une résidence alternée malgré le très fort désaccord de la mère, pour des enfants de 3 et 5 ans :

« Attendu que la mésentente des parents ne saurait à elle seule être un obstacle à la mise en place dune résidence alternée dont rien en l’espèce ne permet d’affirmer quelle a été néfaste aux enfants

PAR CES MOTIFS
La Cour

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant »


Toujours Cour d’appel Aix, ch. 6 A, 04 mai 2004 n°363, ch. 6 A, 15 juin 2004 n°520: motivation quasi identique:
 « la mésentente des parents ne saurait à elle seule être un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée » .

————

3ème JURISPRUDENCE A CONNAITRE:  le jugement très lucide du JAF de Pontoise, ordonnance TGI Pontoise, 28 février 2008 RG 06/07776

Dans ce cas, une RA a été mise en place malgré le très important conflit entretenu par l’ex conjoint
 Extrait du jugement:
« Si la garde alternée suppose une entente entre parents, il n’en demeure pas moins que de refuser ce mode de garde au seul motif de l’existence d’un conflit conjugal peut avoir également pour effet d’inciter le parent réfractaire à alimenter ce conflit afin de faire échec à la mise en place d’une garde alternée.
Dès lors que les conditions matérielles et affectives sont réunies, la garde alternée peut également inciter les parents à s’entendre dans l’intérêt de leur enfant et de leur faire prendre conscience de la nécessité de reconnaître la place de l’autre auprès de l’enfant. »

———————–

LES AUTRES JURISPRUDENCES sur la RA et le conflit:

D’autres JP très intéressantes qui confirment que le conflit ou l’opposition d’un parent n’est pas un motif de refus de la RA

Historiquement, AVANT LA LOI DE 2002 qui a prévu expréssément la RA,  la cour d’appel de Paris en février 1999 (CA Paris, 10 février 1999, JD n° 1999-020221, JCP 1999, II, 10170, note Garé) concluait que « rien ne permet d’affirmer que l’hébergement partagé soit par principe néfaste à l’intérêt de l’enfant. Le partage classique entre résidence principale et droit de visite et d’hébergement chez l’autre parent contribue à fragiliser le lien entre l’enfant et le parent chez lequel il ne vit pas au quotidien. Il convient donc d’encourager ce type d’organisation de l’hébergement de l’enfant, condition d’une coparentalité réelle et élément fondamental pour lutter contre la précarisation de l’une ou l’autre des fonctions parentales ».

—-

La jurisprudence des autres cours d’appel, confirme les arrêts des Cours d’Aix et de Riom.

Exemple : CA de Rennes :
« Dés lors que les relations entre les parents sont susceptibles de se normaliser, la résidence alternée des enfants permet d’atténuer, si ce n’est d’éviter, les risques de conditionnement des enfants par l’un ou l’autre des parents, et constitue un facteur d’apaisement des rivalités conjugales, en valorisant la fonction et les prérogatives parentales de chaque époux. …» C.A. Rennes (6° Ch.), 10 février 2003 – R.G. n° 01/03822
M. Le Guillanton, Pt. – Mmes Mallet et Le Brun, Conseillers.

—-

En effet, la plupart des magistrats de Cours d’appel, estiment que :
 « … le conflit parental ne constitue pas un obstacle à une mesure de résidence alternée »
(CA Rennes, 6ème ch., 8 mars 2004, n°JD : 257880 /
Dans le même sens: CA Paris, ch. 24 section A, 26 juin 2005, n°JD : 2005-263411 et 23 juin 2004, n°JD : 2004-244300 ;
CA Pau, ch. 2 section 2, 31 janvier 2005, n°JD : 265080 ; CA Agen, ch.1, 15 mai 2003, n°JD : 2003-216426).
CA de Paris, du 5 février 2005, 6ème Ch./Cabinet D RG n° 2002/07509

—–

En ce qui concerne la Résidence Alternée et l’âge des enfants :

La cour d’appel d’Amiens (ch. civ., 26 juin 2002) considère que:
« l’âge de l’enfant ne peut constituer un obstacle sérieux puisqu’à 18 mois, il nécessite des soins moins importants que pour un nourrisson »
La cour d’appel de Bourges (ch. civ., 8 décembre 2003, n° JD 2003-241493)  considère que
« … qu’un enfant de 3 ans a nécessairement besoin pour grandir et s’épanouir de son père et de sa mère. »

————
Trois autres décisions de Cours d’appel (vues sur le site de Maître MEJEAN http://www.divorce-avocat.com/ ):

– la Cour d’Appel de BASTIA du 23/12/2003 qui  confirme une ordonnance du JAF d’AJACCIO du 11/09/2003, qui avait mis en oeuvre une résidence alternée sur un enfant deux ans et demi par période hebdomadaire. Le Juge aux Affaires Familiales, approuvé par la Cour d’Appel, avait estimé que 40 km séparant les domiciles des deux parents n’étaient pas pires que les distances à parcourir pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement en région parisienne. Il avait également prononcé la RA malgré le jeune age de l’enfant en considérant qu’à deux ans et demi, le petit garçon pouvait se structurer intelligemment dans la séparation de ses parents grâce à l’alternance.
La Cour d’Appel de BASTIA, saisie d’un appel à jour fixe, c’est-à-dire dans l’urgence, a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions, invitant la partie la plus diligente à ressaisir le Juge aux Affaires Familiales compte tenu de la période probatoire de six mois qui avait été prévue dans l’ordonnance.

– Le 26 décembre 2003, la Cour d’Appel de ST DENIS DE LA REUNION:
sur appel d’une ordonnance d’un JAF qui avait rejeté la demande de résidence alternée, alors que les parents étaient à sept kilomètres l’un de l’autre:
« Attendu que, contrairement à ce que soutient la mère, la résidence alternée n’est pas de nature à créer plus de conflits entre les parents que le large droit de visite et d’hébergement existant actuellement.
Attendu que le critère essentiel que pose la Loi, pour déterminer la décision du Juge en la matière, est la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant tel qu’énoncé à l’article 373-2-6 du Code Civil.
Attendu que le désir de l’enfant est, généralement, d’être avec « papa et maman ».
Que la garde alternée est, par nature, la plus proche du souhait de l’enfant, la fixation de la résidence chez l’un d’entre eux n’étant qu’un pis aller faute de pouvoir appliquer la méthode du roi Salomon… »

– la Cour d’Appel de MONTPELLIER le 27 janvier 2004.
le JAF saisi avait rejeté la demande de résidence alternée du père alors que les parents l’avaient mise en oeuvre à l’amiable avant.
Selon le JAF, la résidence alternée n’était possible que quand les parents étaient d’accord.
Cet argument n’est pas prévu par la Loi et lorsque des parents qui se séparent sont d’accord, ils n’ont besoin de personne pour régler leurs problèmes. La Cour d’Appel de MONTPELLIER a précisé qu’à aucun moment, le Législateur du 4 mars 2002 n’avait voulu prévoir un accord entre les parents et que la résidence alternée pouvait naturellement être mise en oeuvre même si l’un des deux s’y opposait, d’où, d’ailleurs, la fameuse période probatoire en RA pendant six mois.

ENFIN UNE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION A CONNAITRE ET CITER SI BESOIN AU CAS OU UN PARENT POUSSE AU CONFLIT:

selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, repris dans un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883  LIEN VERS LEGIFRANCE

« il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; …
que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre »

Il apparait donc qu’un parent qui pousserait au conflit alors qu’une RA est possible, ne respecterait pas ces principes fondamentaux rappelés par la plus haute juridiction française. Le JAF devrait donc préférer accorder la résidence de l’enfant au parent qui respecte le mieux les droits de l’autre, donc celui qui ne passe pas son temps à dénigrer l’autre.


Nov 13 2008

Modèle d’assignation en référé pour saisir en urgence le JAF

Catégorie : Non classétesting @ 21:46

Dans certains cas, il est nécessaire d’obtenir une audience devant le Juge aux affaires familiales en urgence: il faut alors utiliser la procédure de saisine du juge par référé. Par exemple, en cas d’éloignement géographique volontaire (EGV) de votre ex, ou encore si on vous empêche de voir votre enfant.

Vous trouverez dans ce billet les explications relatives à l’utilisation de cette procédure de référé, et un modèle d’assignation en référé , que vous pourrez adapter aux faits de votre propre affaire. Une fois que vous aurez introduit le référé, vous aurez une date assez rapprochée d’audience devant le JAF, qui se passera de la même façon qu’une audience convoquée plus classiquement sur simple requête.

 

Précisions préalables:

1/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n’est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire un référé JAF ou même pour un référé civil plus classique, c’est confirmé par le Jurisclasseur (revue juridique de très haut niveau) rédigé par le magistrat René Rémy (Référence: Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, « Référé » ). Extrait du Jurisclasseur « Référé » :

 » Absence de représentation obligatoire – Aucun texte n’impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction. « 
La procédure de référé devant le JAF est parfois appelée « référé d’heure à heure » : car cette procédure permet en raison de l’urgence de la situation, d’assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon plus rapide que par une saisine du JAF par requête classique. 

Concrètement, il faut bien préparer et expliquer les faits qui motivent d’avoir une date d’audience en urgence. Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d’audience en référé. Une fois que le greffier vous aura donné cette date (en général sous 3 semaines) alors il vous faudra rédiger une requête d’assignation en référé que vous ferez délivrer par un huissier de justice (cout environ 90€)  à votre ex. Et dès que l’huissier aura délivré l’assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l’assignation délivrée par huissier, et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de référé. A l’audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au Juge.

Il convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment où l’huissier aura délivré l’assignation en référé, et la date d’audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense.  Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu’il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment vite pour pouvoir y répondre, c’est la règle du débat contradictoire (art. 15 du Code de procédure civile).  

Parfois, la façon de demander une audience de référé diffère suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprès du greffe sur ce point. Par exemple à Paris, avant de pouvoir assigner en référé, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande écrite avec copie de votre assignation, qui explique l’urgence. Si le Juge estime qu’il y a bien urgence, il prendra sur le champ une « ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe » , ce qui vous permettra d’envoyer l’huissier délivrer l’assignation en référé à votre ex. Mais en règle générale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier pour obtenir une date de référé et on peut envoyer l’assignation en référé sans même avoir reçu d’autorisation du Juge. Par précaution, renseignez vous bien auprès du Tribunal dont vous dépendez pour bien être informé de la pratique utilisée.

Si vous n’êtes pas mariés, l’avocat n’est pas obligatoire ni pour rédiger le référé, ni pour l’audience, seul l’huissier doit délivrer l’assignation en référé que vous aurez rédigée, pour un cout d’environ 80 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement le référé, et vous assister à l’audience. La loi n’oblige cependant pas à prendre d’avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience en référé. 

2/Quel est le JAF territorialement compétent ?

La réponse se trouve dans l’article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):

 » Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »

 

3/ Voici un modèle d’assignation en référé

Ce modèle est tiré d’un dossier réel plaidé en début d’année 2008, mis pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des référés n’ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle.

Dans le modèle ci après, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l’obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n’avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire.

Pour les conseils relatifs au déroulement d’une audience devant le JAF, relisez ce billet: Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) et arguments pour demander une Résidence Alternée



ASSIGNATION EN REFERE DEVANT

MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES  

(ne pas oublier de dater et signer cette assignation)
 

L’an deux mille huit, le DATE, 
 

A LA REQUETE DE  
 

Madame   NOM PRENOM ,

née le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

 
 

J’AI, HUISSIER SOUSSIGNE : 
 


* SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE :

L’INTEGRALITE DES PIÈCES VISEES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

  
 

* ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à  
 

D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES (DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES ) par devant M. le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant comme en matière de référé, siégeant en salle habituelle de ses audiences PRECISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL

Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Selon les dispositions des articles 1139 à 1141 du Code de Procédure civile:
Article 1139 « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »
Article 1140  » La procédure est orale ».
Article 1141 « Lorsque la demande est formée sur le fondement de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »

 

* ET A MEME REQUETE J’AI FAIT SOMMATION A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNEE à VILLE (DEPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITE),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à

 

D’avoir à communiquer dans les 8 jours des présentes les pièces qu’il versera lors des débats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES


Sous toutes réserves. Dont acte.



TRES IMPORTANT

 

NB : AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT  
 

Article 388-1 DU CODE CIVIL  

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.  
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat »
 
 
 
 

Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article :

  • Il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
  • Il peut être entendu seul, en présence d’un Avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.

 
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur. 
 

*** 

Plaise à Monsieur le Juge aux Affaires Familiales

 

 
 

 LES FAITS :

Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants : 

      – A , né le /  /

      – B né le  /  /

Reconnus par leurs père et mère. 

Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants.  

Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les  droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents : 

– les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice,

– pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire,  première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. 
 

Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. 

La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX  à entretenir un lien avec ses enfants  téléphoniquement. 

Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues: 

– d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. 

– d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. 
 
 

DISCUSSION. 

 

SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 

 
 

1) Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence: 
 

M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. 

Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour.   

M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. 

Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient .  

Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’ Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. 

De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. 

Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. 

Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques : M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. 
 

Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires – aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. 
 

Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de « provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 
 
 

2) En droit :  

Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l’importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi: 05-1788:

« il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; …

que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » 
 

La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. 

Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales.

Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. 

Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. 
 
 

SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS : 

 

 

La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. 
 

Revenus et charges de M YYYYY

Salaire moyen de       XX     €

Allocation familiales   SXX €

APL de                        XXX €

soit un total de           XXXx €

 

Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. 

Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL

  
 
 

Revenus et charges de Mme XXXXX :  
 

Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de  XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. 

Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution.

 

 

 

SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES :

M.YYY essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme YYY.

Afin que l’audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d’accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos :

 – Par application de l’art. 24 du Code de Procédure civile
« Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. »

Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4,lequel prévoit que
 » … Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »

En conséquence, si les débats à l’audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires,  Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.

A titre d’illustration, il sera cité l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507:
 » Sur la suppression d’écritures:
… Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…
En l’espèce, les dernières conclusions de l’appelante font apparaître :

Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z…, de lui allouer une somme de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles »
 
 
 

Sur la nécessité de garantir l’exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M XXX:

 

 
    M XXX a cru pouvoir impunément s’affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du (DATE) du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (VILLE) 

    M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les  enfants AAA et BBB pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les (DATES ET HEURE DES DVH)

    Mme YYY n’a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n’a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l’obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales.

    M. XXX, comme il l’a fait jusqu’à présent pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue.

    Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l’art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision qui sera rendue.

    En effet, il apparaît nécessaire d’inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu’il refuse en l’état de le faire spontanément.

    Le prononcé de la mesure d’astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier.

    C’est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. 
 
 
 
 
 

PAR CES MOTIFS : 

 

Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, 

Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. 
 

A titre principal. 

Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. 

– Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant 
 

A titre subsidiaire 

– Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. 

– Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX,  les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. 


A titre infiniment subsidiaire 

– Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant 
 
 

En toutes hypothèses. 

– Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,  

– Condamner M YYY, auteur d’accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de  X 000 euros sur le fondement de l’art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881

– Condamner M YYY à remettre l’enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l’art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l’astreinte   

– Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. 

– Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens 

   


 

 
 

Sous toutes réserves.

Dater et signer


BORDEREAU DE PIÈCES
 
 
(lister les pièces jointes par ordre)
 
 
 
 
 

1/ 

2/

……..

 

Sous toutes réserves.

Dater et signer .

____________________

 Pièces à joindre :

–  Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père
– Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps
– Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale et
l’objet de la demande
– Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage (avec mention du divorce en marge) et la fiche
familiale d’état civil
– Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant

Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre :
– le dernier avis d’imposition
– la dernière déclaration de revenus établie
– les 6 derniers bulletins de salaire
– les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
– tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF…)
La loi
 
 


Nov 13 2008

Les vingt demandes d’un enfant de parents séparés

Catégorie : Non classétesting @ 21:26

Une très jolie lettre que tous les parents séparés soucieux de l’équilibre de leurs enfants pourraient utilement lire et relire…

 
Chère Maman,
  Cher Papa ,

N’oubliez jamais: je suis l’enfant de vous deux . Maintenant, vous ne vivez plus ensemble, mais j’ai besoin aussi bien de l’un que de l’autre.

Ne me demandez pas si j’aime plus l’un ou l’autre. Je vous aime tous les deux tout autant. Ne critiquez donc pas l’autre devant moi. Car cela me fait mal.

Aidez-moi à maintenir le contact avec celui d’entre-vous chez qui je ne suis pas. Formez son numéro de téléphone pour moi, ou écrivez-moi son adresse sur une enveloppe. Aidez-moi, à Noël ou à l’occasion de son anniversaire, de lui confectionner ou de lui acheter un beau cadeau. De mes photos, faites-en toujours une copie pour l’autre.

Conversez comme des adultes . Mais conversez. Et ne m’utilisez pas comme messager entre vous – encore moins pour des messages qui rendront l’autre triste ou furieux.

Ne soyez pas triste quand je vais chez l’autre. Celui que je quitte ne doit pas penser que je ne l’aimerai plus d’ici quelques jours. Je préférerais toujours être avec vous deux. Mais je ne peux pas me couper en deux – seulement parce que notre famille s’est déchirée.

Ne prévoyez jamais rien durant le temps qui m’appartient avec l’autre. Une partie de mon temps est à ma Maman et à moi; une partie de mon temps est à mon Papa et à moi. Soyez compréhensifs.

Ne soyez ni étonnés ni fâchés quand je suis chez l’autre et que je ne donne pas de nouvelles. J’ai maintenant deux maisons. Et je dois bien les distinguer – sinon je ne m’y retrouve plus du tout. Ne me passez pas à l’autre , à la porte de la maison, comme un paquet. Invitez l’autre pour un court instant à l’intérieur et conversez . Quand je suis recherché ou ramené, laissez-moi un court instant avec vous deux. Ne détruisez pas ce moment en vous fâchant ou vous disputant.

Laissez-moi être ramené par quelqu’un d’autre de la Maternelle ou de chez des amis si vous ne pouvez supporter le regard de l’autre.

Ne vous disputez pas devant moi . Soyez au moins aussi poli que vous le seriez avec d’autres personnes, comme vous l’exigez aussi de moi.

Ne me racontez pas des choses que je ne peux pas encore comprendre. Discutez-en avec d’autres adultes, mais pas avec moi.

Laissez-moi amener mes amis chez tous les deux. Je souhaite qu’ils puissent connaître ma Maman et mon Papa et les trouver sympa.

Mettez-vous d’accord au sujet de l’argent. Je ne souhaite pas que l’un en ait beaucoup et l’autre très peu. Il faut que ce soit bien pour tous les deux, ainsi je pourrai être à l’aise chez tous les deux.

N’essayez pas de m’habituer à la surenchère. De toutes les façons, je ne pourrais jamais manger tout le chocolat que j’aimerais.

Dites-moi franchement s’il vous arrive de ne pas pouvoir boucler le budget. Pour moi, le temps est bien plus important que l’argent. Je m’amuse bien plus avec un jouet simple et comique qu’avec un nouveau jouet.

Ne soyez pas toujours « actifs » avec moi. Cela ne doit pas toujours être quelque chose de fou ou de neuf quand vous faites quelque chose avec moi. Pour moi, le plus beau c’est quand nous sommes simplement heureux en train de jouer et que nous ayons un peu de calme.

Laissez le plus possible de choses identiques dans ma vie, comme c’était avant la séparation. Cela commence par ma chambre, ensuite sur les petites choses que j’ai faites tout seul avec mon Papa ou ma Maman.

Soyez aimable avec les grands-parents. Ils m’aiment et je les aime, ils veulent aussi être à mes côtés. Vous seriez aussi à mes côtés si je n’allais pas bien ! Je ne veux pas perdre, en plus, mes grands-parents.

Soyez « fairplay » avec le nouveau compagnon que l’un d’entre-vous rencontre ou a déjà rencontré. Je dois aussi m’entendre avec ces autres personnes. Je préfère quand vous ne vous espionnez pas jalousement l’un l’autre. Ce serait de toute façon mieux pour moi si vous rencontriez rapidement tous les deux quelqu’un que vous aimiez. Vous ne serez plus aussi fâché l’un envers l’autre.

Soyez optimistes. 

Vous n’avez pu gérer votre couple, mais laissez-nous au moins le temps que cela se passe ensuite bien. Relisez toutes mes demandes

Peut-être en discuterez-vous. Mais ne vous chamaillez pas. N’utilisez pas mes demandes pour faire des reproches à l’autre, aussi mal qu’il ait pu être avec moi

ou que vous ayez cru qu’il le soit.

Si vous ne faites pas cela, vous n’aurez pas compris comment je me sens et ce dont j’ai besoin pour me sentir heureux.


Nov 13 2008

Coup de Gueule

Catégorie : Non classépapaencolere @ 13:44

Lettre « ouverte », destinée à Madame le Juge des Affaires Familiales,

en copie à :

M.le Garde des Sceaux,

aux Ministres du Gouvernement,

aux élus,

aux responsables politiques,

à la presse,

aux associations,

à ma famille,

à mes amis,

à tous ceux qui se sentent concernés par la mise en place de la « résidence alternée »,

à mon blog (http://blog.france2.fr/papaencolere) et mes pages internet

Madame le Juge,

vous avez rendu votre décision concernant la résidence des enfants et les modalités d’application le 30 juin 2006.

Vous avez fixé la « résidence habituelle chez la mère« , et décidé que, formule méprisante s’il en est (mais après tout, s’il en est ainsi de la tradition judiciaire à l’égard de celui des parents qui se voit interdit de vivre avec ses enfants, comment vous le reprocher?), « le père recevra les enfants les 1er, 3e et 5e fins de semaine […], 3 mercredi par mois […] et la 1ère moitié des vacances scolaires […]« . Vous avez pris votre décision comme l’impose votre devoir, comme il est écrit dans les textes, « dans l’intérêt des enfants« . Les enfants ont donc le « droit », dans leur « intérêt », de me voir, d’être « reçus », tels des paquets, (que) 136 jours dans l’année.

Je devrais, au regard des statistiques effarantes qui mettent en valeur la discrimination réelle qui existe, dans le domaine du jugement d’affaires familiales (entre autres domaines, mais c’est celui qui nous importe ici), entre les pères et les mères, être satisfait et heureux de n’être pas ce père qui ne peut être vu qu’un week-end tous les quinze jours, sans mercredi, sans dimanche soir.

Je devrais être satisfait et heureux qu’à chacune des audiences vous avez fait un pas vers ce qui pourrait être un semblant de reconnaissance de l’existence du Père. En effet, malgré la volonté de la mère de vous convaincre de ne pas reconnaître mes droits parentaux sur mon premier enfant, au double prétexte qu’il est né trois mois avant la date de la loi l’instituant d’office au père (non marié) qui reconnaît son enfant et qu’aucune démarche n’avait été faite auprès d’un juge des tutelles, vous avez considéré comme valide ces dits droits. De même, vous avez su mettre de coté les demandes de la mère qui essayait de supprimer les mercredi et les week-ends de trois jours; vous avez su écouter mes arguments. La Justice, à défaut d’être totalement aveugle, n’est donc pas sourde.

Mais il se trouve que je ne suis ni satisfait ni heureux de cette décision, puisque mes enfants ne le sont pas.

Vous avez pris votre décision « dans l’intérêt des enfants« . Il est donc « dans l’intérêt des enfants » d’habiter chez leur mère, même s’ils désiraient habiter aussi chez leur père, comme ils l’ont demandé. Car les enfants, comme je vous l’ai dit à l’audience du 8 juin, demandaient et demandent encore aujourd’hui à habiter autant chez leur père que chez leur mère. Ils désirent avoir deux vraies maisons, deux vraies chambres, deux vrais parents.

Vous aviez la possibilité, sinon de les écouter, au moins de les entendre, et à presque 14 ans pour l’un, et 11 ans passés pour l’autre (mettons de coté ce que dit le petit de cinq ans, vous pourriez considérer qu’il ne fait que répéter ce que disent son frère et sa soeur; mais après tout, serait-ce si inécoutable que ça?), l’audition leur témoignage aurait été, me semble t il, sinon respectueuse, au moins intéressante (et quelle pédagogie cela aurait été pour eux, quelle autre image de la justice de leur pays auraient ils eut, si elle leur avait simplement demandé leur avis?). Vous ne l’avez pas fait. Leur mère reconnaît aujourd’hui volontier, devant eux, vous avoir menti sur ce sujet en vous disant ne pas avoir eu connaissance de leur demande.

Il est aussi « dans l’intérêt des enfants » de considérer leur papa comme un étranger, quelqu’un chez qui on n’habite pas, chez qui on a pas le droit d’habiter (la justice dit le droit), qu’on ne peut voir que de temps à autres.

Ce papa qui a assisté à leur naissance, s’est occupé d’eux le jour, la nuit, qui lave, soigne (j’ai régulièrement été dans l’école maternelle administrer moi même le traitement contre l’asthme du petit dernier; j’ai passé seul des heures à l’assister dans sa lutte contre la mort en réanimation-qui a durée finalement 10 jours- lors de sa naissance, etc…), change et lange, joue et apprend, à l’image de ces pères « modernes », qui s’investissent, de façon naturelle et spontanée, contre l’image traditionnelle, à l’inverse des générations précédentes; ce papa qui les a accompagné tous les jours à l’école, de la maternelle au collège en passant par la crèche parentale et ses obligations, qui s’occupe des devoirs, leur apprend à lire, bien avant l’école; ce papa qui travaille beaucoup et qui dépense sans compter pour le confort matériel de sa famille, ce papa qui a été présent à chaque instant de leur vie, ce papa là leur a été retiré, interdit, par une simple formule de justice, en quelques minutes que dure une audience en face d’un juge des affaires familiales. Ce papa là n’est plus qu’un papa à visiter (« droit de visite étendu » avez vous dit à l’audience), un papa week-end, un papa vacances, un papa souvenir, un papa qui n’a plus le droit d’être celui qu’il était avant.

Mon premier enfant termine son collège, le suivant y entre, et le petit dernier commence l’école au CP. « Dans [leur] intérêt » ils n’ont pas besoin de leur père au quotidien. Ils n’ont plus besoin d’être accompagnés à l’école; ma fille n’a plus besoin que je lui porte son cartable après ses cours; le petit dernier n’a plus besoin que je le porte sur mes épaules à la sortie de l’école; le grand n’a pas besoin de parler avec son père de ses soucis de garçon pubère, de relations sociales avec les autres, de présence paternelle après ses cours au collège. Ma fille se contentera comme seule présence masculine au quotidien de son grand frère de deux ans et demi son ainé (et éventuellement du futur compagnon de sa mère). Quant au petit, il ne connaîtra jamais ce qu’ont connu son frère et sa soeur en matière d’affection et de présence paternelle. Jamais il ne sera accompagné par son père à l’école, aidé dans ses devoirs, rassuré, caliné après ses cours (quel enfants de 5 ans n’en a pas besoin?); si vous aviez pris le temps de tendre l’oreille lors de l’audience du 8 juin dernier, vous auriez entendu ses problèmes de violences à l’écoles, ses difficultés de concentration et sa fatigue après ses journée, et peut être en auriez vous déduit qu’une mère qui revient du travail et qui doit reprendre ce petit à soucis après la garderie de 18h pour lui faire faire une heure de métro n’est pas forcément ce dont il a besoin (il a du d’ailleurs être hospitalisé après s’être sectionné deux doigts dans le mécanisme d’un strapontin du métro, s’étant endormi dessus en présence de sa mère).

Tout ceci leur a été supprimé « dans [leur] intérêt« . Leur père devient ainsi quelqu’un à ne pas fréquenter; un pestiféré.

Il est également « dans l’intérêt des enfants » de voir leur papa castré de ses droits de père vis à vis des administrations et services publics: la Caisse d’Allocations Familiale ne me reconnaît plus d’enfants, les transports me refusent une carte de famille nombreuse pour la même raison, les services fiscaux me refusent de les compter à charge (136 jours de père ne doivent pas être considérés comme une charge fiscale, contre 229 de mère, qui le sont), sans parler des demandes de logements sociaux et autres formulaires administratifs, etc… On me retire simplement mes enfants, considérant que je n’en ai plus, que je n’ai besoin d’aucune aide pour les nourrir, les habiller, leur donner quelques loisirs, jeux, jouets, argent de poche, etc…. Bien sûr ces faits ne dépendent pas de vous, et vous me répondrez qu’il n’est pas de votre faute si les institutions fonctionnent ainsi. Mais n’avez vous pas le devoir de prendre en compte les conséquences de vos décisions? Comment pouvez vous vous en lavez les mains?

Ceci est donc ce que vous pensez être, ce que la justice de mon pays pense être, ce que le République pense être « dans l’intérêt des enfants ».

Dans cette ordonnance, vous affirmez également que « le père n’exerce aucune activité professionnelle« , « le père ne dispose pas de revenu« , et « est logé chez ses parents« , et qu’une « résidence alternée viendra rompre l’équilibre auquel semble être parvenue la fratrie« . Il n’y bien sûr aucune mention de la situation de la mère, comme s’il ne fallait ni en parler ni en tenir compte.

Ces phrases pourraient prêter à rire (dans une comédie, un théatre de « boulevard », ou un mauvais « sit-com« ) si elle n’étaient réelles, prononcées par la Justice du pays des Droits de l’Homme, et destinée à une famille, ma famille.

Ainsi donc « le père n’exerce aucune activité professionnelle« . Vous devez savoir, pour vous l’avoir dit en audience le 20 septembre 2005, le 24 octobre 2005, le 16 mars 2006 et le 8 juin 2006, qu’un an avant la naissance de mon premier enfant j’ai été travailleur indépendant. Cela va faire bientôt 15 ans. Depuis, de plus, j’ai créé deux sociétés, dont l’une gérée par la mère des enfants.

Une activité de travailleur indépendant (quel qu’en soit le statut réel) nécessite de la recherche de clientèle. Une telle activité est forcément synonyme d’irrégularité de revenus, de discontinuité dans le travail. Mon activité professionnelle nécessitait parfois de longs mois de recherche de contrat, d’investissement de temps, de développement de projets. Il en a été ainsi depuis le début de mon activité de travailleur indépendant (ça n’a d’ailleurs pas été infirmé par la mère des enfants), comme par exemple des six mois de début 1996, des trois mois de début 1998, et des trop longs mois (crise sectorielle oblige, la mère des enfants, qui travaille à l’ANPE, ne l’a d’ailleurs pas contredit) depuis fin 2004. Il en a toujours été ainsi . Comme je vous l’ai dit, je suis dans une de ces périodes. Vous appelez ça, comme si la seule activité de salarié avait une valeur « d’activité professionnelle », comme si « travailleur indépendant » ne signifiait qu’avocat ou médecin, comme si « investissement » signifiait « désinvestissement », n’avoir « aucune activité professionnelle« .

D’autre part vous affirmez dans votre ordonnance que « le père ne dispose pas de revenu« .

Ceci est très surprenant à lire, dans une décision de justice de cette importance (s’agissant de la vie d’une famille, de fixer la résidence d’enfants, comment parler autrement d’importance? qu’il y a t il d’ailleurs de plus important que la vie d’enfants, que l’image qu’ils ont de leur parents, de l’organisation de leur vie avec eux?) sachant ma condition.

Vous savez pertinemment, (voir ci dessus) pour vous l’avoir dit en audience le 20 septembre 2005, le 24 octobre 2005, le 16 mars 2006 et le 8 juin 2006, que :

1) mon activité professionnelle nécessitait parfois de longs mois de recherche de contrat, d’investissement de temps, de developpement de projet.

Vous savez également que nous avons du faire face à la faillite de notre entreprise, dont la mère des enfants était gérante; mais vous n’avez pas voulu en savoir plus, ni de l’historique, ni des eventuelles poursuites, ni des conséquences matérielles, ni de savoir qui s’était occupé de la liquidation, du règlement du passif, etc…. Peut être ne fallait il pas trop ternir l’image de la mère?

2) je touche le RMI (je n’en tire aucune fierté, mais la situation l’imposait, notamment au regard des diverses administrations, fiscales entre autre -qui, soupçonneuse chronique, ne comprend pas qu’on puisse vivre d’épargne et/ou d’aide-) depuis septembre 2005; le RMI est en fonction du nombre d’enfants à charge: avec trois enfants reconnus « à charge » par la justice, je devais bénéficier de 900 euros mensuels (durant mes quelques mois de difficultés professionnelles); je vous l’ai précisé lors de l’audience du 24 octobre 2005.

Mais vous avez choisi vous même, lors de cette audience, de fixer temporairement, en attendant le résultat d’une médiation familiale, la résidence des enfants chez leur mère (dans un minable deux pièces de 30m2, dormant tous dans une chambre de 10m2, matelas contre matelas, à même le sol, préférable à vos yeux au trois pièces de 70m2 que je mettais en face; nous y reviendrons plus bas dans ce courrier), me privant de 600 euros d’aide sociale (sans parler des allocations familliales)…Ainsi donc, c’est le serpent qui se mord la queue! Vous décidez que je n’ai pas assez d’argent, alors vous me supprimez la possiblité d’en obtenir trois fois plus, pour le mettre en avant par la suite dans votre ordonnance!….Quelle étrange façon de procéder

Quant à la nature de ces revenus, des aides sociales (complétées d’aides de proches, famille et amis), combien de femmes élèvent elle seules leur enfants avec ces uniques formes de revenus, percevant une pension alimentaire de leur ex mari? ce qui est valable pour une femme ne l’est pas pour un homme, qui ne demande de surcroît qu’une résidence alternée? Est ce si honteux et immoral pour un homme de percevoir des aides sociales? Quel étrange sens du traitement homme-femme dans cette société qui se veut moderne et égalitaire! où est donc passée Elisabeth Badinter?!!! (je vous conseille d’ailleur son dernier ouvrage : « FAUSSE ROUTE »).

3) j’ai toujours, en 23 ans d’activités professionnelles, et surtout depuis la naissance de mon premier enfants, en 1992, travaillé d’arrache-pied pour assurer à tous un train de vie décent. Ainsi, avant la naissance de mon premier enfant, avant 1992, j’étais cadre en informatique et était salarié à hauteur de 240 000 francs annuels, soit 12 000 francs bruts mensuels, soit l’équivalent de près de 3 fois de SMIC de l’époque (équivalent de 3000 euros mensuels aujourd’hui).

Un an avant la naissance de mon premier enfant j’ai été travailleur indépendant, déclarant annuellement un bénéfice net, charges déduites, et ceci dès la première année d’activité, de plus de 250kf. Ces revenus ont été en constante augmentation; en 2000 je payais 110000 (cent dix mille) francs (soit 16000 euros) d’impots. En 2001 et 2002 mes prestations de consultants étaient facturées (par l’entreprise que nous avions créée, la mère des enfants et moi même) 1000 (mille) euros par jours, soit plus de 20 000 (vingt mille) euros par mois, soit encore 140 000 mille francs mensuels (bruts, charges à déduire). La mère des enfants n’a jamais été obligée de travailler; elle a d’ailleurs fait ce qu’elle a voulu en la matière, excerçant ça et là, entre deux « Congé Parental d’Education », des activités professionnelles plus passionnantes que rémunératrices, sans que j’y trouve la moindre anormalité, considérant, avec mon ex compagne, que la masse de mes revenus subvenait plus que nécessaire à l’entretien de la famille.

J’ai donc été depuis toujours une source de revenus importante, tant en quantité qu’en qualité (étant seul, en proportion, à assumer les charges du foyer). Aujourd’hui, la mère des enfants a un salaire de 1250 euros nets par mois, avec un loyer de 500 euros, soit 750 euros hors loyer; j’ai pour ma part, et vous le savez pour l’avoir invoqué devant vous lors des quatre audiences, un potentiel (fut il social) de 900 euros et un logement en plein paris, de 70 m2, vide, gratuit, que l’on peut considérer, au regard des loyers parisiens, comme un avantage en nature de 950 euros mensuels, soit un total de 1850 euros. Considérant, d’une part, qu’il s’agit professionnellement, au pire d’une mauvaise passe, ou au mieux, comme je vous l’ai dit pendant les audiences, d’une période d’investissement sur un nouveau projet professionnel (pour mémoire, dans les « nouvelles technologies »), et d’autre part au regard de mes possibilités de revenus (plusieurs fois le smic), comment pouvez considérer, toujours « dans l’intérêt des enfants« , que je ne « dispose pas de revenu« ?

Comment pouvez vous penser, et surtout écrire dans une décision de justice de cette importance (décision publique, que n’importe qui, mes enfants y compris, sont donc succeptibles de lire) que le père ne « dispose pas de revenu« , et me faire ainsi passer, aux yeux de tous, pour un quasi clochard?

Comment, après avoir assuré la vie, plus que confortable (nous habitions une maison dans Paris, avec jardin, vous le savez également) de ma famille pendant près de 20 ans, résumer mon activité professionnelle à un vide? Est il « dans l’intérêt des enfants » que de lire que leur père est incapable de les nourrir (ce qu’ils savent faux bien évidemment, en vivant avec moi les jours « autorisés »)?

Dans votre ordonnance, vous dites que « le père est logé chez ses parents« . Quel mal peut il y avoir à être logé gratuitement, dans un 70m2 en plein Paris, dans un petit immeuble de quatre étage, calme, propre, par sa propre famille ?

Vous savez pertinemment, pour vous l’avoir dit lors des audiences (ce qui n’a d’ailleurs pas été contredit par la mère des enfants) que mes parents, retraités depuis une douzaine d’année, vivent dans leur résidence secondaire de l’Aisne. Le logement est donc vide.

Ainsi donc, je ne paie pas de loyer, (et bénéficie donc de près de mille euros d’avantage en nature), je dispose d’un grand logement parisien confortable, et vous écrivez de manière quasi insultante que je suis « logé chez [mes] parents« ? Pourquoi ne pas avoir écrit « dispose par sa famille d’un grand logement parisien gratuit » ? Votre façon de voir l’assistance de la famille est très curieuse. Je peux vous dire une chose : en tout mauvais père que l’on cherche à me faire passer, j’espère pourvoir un jour donner gratuitement un logement de cette qualité à mes propres enfants, fut ce sous le regard méprisant de la justice de mon pays.

Votre sens du logement et de la qualité de la « résidence » est d’autant plus curieux que, lors de l’audience du 24 octobre, vous avez fixé, temporairement, en attendant le résultat d’une médiation familiale, la résidence des enfants chez leur mère. En effet, vous saviez, pour l’avoir moi même invoqué devant vous lors des audiences du 20 septembre 2005 et du 24 octobre 2005, et pour vous en avoir proposé des photos, que ce logement ne faisait que 30m2, n’était qu’un deux pièces, et ne comportait donc qu’une seule chambre de 11m2 (2m70 x 4m), dans laquelle ils dormaient tous matelas contre matelas, posés à même le sol, sans aucune autre place pour marcher en dehors des matelas, obligeant le plus grand, 13 ans, en pleine puberté, à dormir avec sa soeur de 10 ans, contre leur petit frère de 4 ans 1/2, pas encore tout à fait propre la nuit (il ne l’est pas encore de façon sûre à ce jour, en août 2006).

La trop faible surface du logement leur interdisait tout accès à leurs jouets, qui se trouvaient dans un garde-meuble, ainsi qu’à tout espace de travail, ne possédant pas même une table, en dehors de la table basse du séjour, pour travailler leur devoir. De plus, l’éloignement de ce logement, situé en banlieue à Pantin, loin du métro, les obligeait, pour aller à l’école, à faire 55 minutes de transport par trajets, aux heures de pointe, debout, tassés au milieu des voyageurs, avec leur cartable sur le dos (le petit n’avait pas encore 5 ans), faisant arriver les enfants aux environs de 19h dans leur petit logement, et les obligeant à se lever vers 6h30 le matin (comment le grand qui a ses cours au collège à 8h pouvait il ne pas réveiller tout le monde en se levant?). Cette situation est par ailleurs contre le fonctionnement des écoles primaires, pour lesquelles il y a obligation de scolariser les enfants près de leur domicile, et reste discutable quant au collège, en l’absence de tout réel motif de dérogation (mais c est là encore un autre combat que celui de soigner l’autisme des administrations quant au discours du père!) .

Ainsi donc, « dans l’intérêt des enfants« , vous aviez décidé lors de cette audience du 24 octobre, de les loger dans un deux-pièces minable indigne d’eux, éloigné de près d’une heure de transports des écoles, au détriment d’un confortable appartement parisien, gratuit, sous prétexte qu’il appartient à la famille (famille au sens large, puisque mes parents sont également, mais vous le savez, les oncles et tantes de la mère des enfants), ou pire encore, au père. Pour terminer sur cette période, vous saviez également (après l’aveu de la mère et pour en avoir été vous même scandalisée lors de l’audience, je le reconnais volontier -mais après tout, qui ne l’aurait pas été?-) que les enfants sortaient d’une période de quatre mois pendant laquelle il n’avait pu voir leur père que dix jours, quasi sequestrés qu’ils étaient par leur mère (vous savez également toutes les actions que j’ai menées auprès des services sociaux, des forces de l’ordre, des amis et de la famille pour obtenir ces dix jours…).

Malgré tout ceci, vous avez jugé « dans l’intérêt des enfants » qu’ils habitent chez leur mère, créant ainsi une situation de fait que vous avez exploitée dans votre ordonnance du 30 juin, argant l’ « équilibre auquel semble être parvenue la fratrie« , et oubliant que vous avez vous même créé ce que vous avez appelé une situation d’ « équilibre »!!!!

Pour paraphraser un célèbre adage, pour la justice il vaut mieux un petit chez-la-mère qu’un grand chez-le-père.

Dans votre ordonnance, vous dites aussi qu’ « une résidence alternée viendra rompre l’équilibre auquel semble être parvenue la fratrie« . Mais de quel équilibre parlez vous? Ne vous ai je pas dit que ce rythme devenait difficile pour les enfants? Malgré toute la fierté que je tire de vous avoir convaincue qu’il fallait que les enfants me voient trois mercredi sur quatre à partir du mardi soir, et qu’ils aient un weekend (sur deux) prolongé du vendredi soir après la classe au lundi matin, je pense que le rythme qu’ils doivent suivre est trop soutenu. Voyez plutôt, sur une quinzaine : vendredi, samedi et dimanche soir chez le père, lundi soir chez la mère, mardi soir chez le père, du mercredi soir au lundi soir chez la mère, mardi soir chez le père, mercredi soir et jeudi chez la mère, et vendredi nouveau weekend chez le père…Ce rythme là n’est à soutenir que pendant les périodes d’écoles (le reste étant donc constitué de vacances, donc proprement alterné, puisque coupé en deux, même si l’ont peut assouplir les vacances d’été). Mais justement, les périodes scolaires ne sont elles pas plus importantes? Alors, sur ces 170 jours réels d’écoles, soit moins de la moitié de l’année, pourquoi ne serait il pas possible d’établir une résidence alternée? (qui existe quasiment dans les chiffres, rythme excepté, et dans votre pensée, quand vous parlez de « droit de visite étendu« ).

De quel « équilibre auquel semble être parvenue la fratrie » parle-t-on? Les enfants réclament une résidence alternée, je réclame une résidence alternée (et met en avant ma disponibilité de travailleur indépendant); seule la mère s’y oppose. Il n’y a aucun équilibre, sauf à considérer que le seul souhait de la mère pèse autant dans la balance de la Justice que celui des enfants et de leur père.

La mère qui doit faire face seule au rythme élevé imposé par cette résidence unique : après son travail quotidien, elle doit revenir le plus rapidement possible à la sortie de l’école, courir chez elle préparer le repas, finir les devoirs, être à l’écoute de ses enfants, penser au lendemain, enfin tous les gestes qu’une famille doit faire, mais seule, tous les jours.

Pourquoi ne pas partager ces tâches, moi qui le demande avec insistance? Parce que je suis un père? Parce que je ne suis qu’un père? Parce que je suis un homme? Parce que je ne suis qu’un homme? A l’heure des dénonciations des discriminations, à l’heure de l’interrogation sur les discriminations positives, pourquoi la justice tient elle tant à maintenir cette vieille tradition de discrimination sexuelle qui éloigne tant d’enfants de leur père?

Pourquoi imposer ce rythme infernal aux enfants et à leur mère? Qui ne penserait pas qu’une alternance d’une période d’une semaine ou d’une quinzaine chez l’un et l’autre des parents ne serait pas plus profitable aux enfants et aux parents? Que cette formule serait le véritable équilibre dont vous parlez?

Pour terminer, je constate de plus que, d’une part, vous ne faites aucun cas de l’indisponibilité de la mère et de la disponibilité du père. La situation serait inversée qu’elle serait mise en avant: la mère disponible pour ses enfants et le père qui travaille et verse une pension (et/ou contribution). Combien de jugements sont fait ainsi? Quelle est donc cette justice partiale qui discrimine les pères uniquement parce qu’il sont des hommes?

D’autre part je constate qu’il y a inégalité de traitement à propos de la première audience, en date du 20 septembre 2005. La requête de la mère (unilatérale et sans même me le signifier d’une quelconque manière, pas même par un moderne et sarcastique « SMS », me laissant le « plaisir » de la découvrir par pli d’huissier) avait été faite le 28 aout 2005. Une date d’audience très rapprochée, 22 jours « seulement » après la requête, a été décidée, sur insistance de la mère, au regard de l’urgence de la situation. Mon ex-compagne m’ayant affirmé se présenter sans avocat, je me suis donc présenté devant vous moi aussi seul, sans avocat.

« Seul » est bien le mot puisque sans la « partie adverse », la mère, absente.

Avant de me signifier que vous accordiez un renvoi, demandé par la mère (sans m’en informer au préalable, me laissant seul à nouveau le soin de le découvrir devant vous) au double prétexte d’un empêchement professionnel et d’une demande d’aide juridictionnelle, sans ne pouvoir toutefois présenter aucun justificatif, ni d’employeur, ni récépissé de la demande, vous m’avez accordé quelques minutes pour m’exprimer.

« M’exprimer » est un bien grand mot puisqu’en quelques minutes vous avez fait état, sans écouter mes explications à ce sujet, d’une plainte contre moi (abusive bien entendu, qui fait aujourd’hui l’objet d’une procédure pour « dénonciation calomieuse ») et de ma volonté de « déscolariser les enfants » (ce sont vos propre mots), interprétant le souhait du père, mon souhait, d’inscrire les enfants dans les écoles proches de leur domicile (fut il considéré à mes yeux comme « illégal », les enfants ayant été littéralement « sequestré » -quel autre mot employer, les courriers et main-courantes en témoignent- par leur mère), respectant ainsi la sectorisation (obligation faite par l’Education Nationale aux parents ainsi qu’aux directeurs d’établissements d’inscrire les enfants dans des écoles choisies en fonction de leur domicile), en une volonté de déscolarisation. Ainsi donc à vos yeux, faire éviter aux enfants 55 minutes de transport par trajets, aux heures de pointe, debout, tassés au milieu des voyageurs, avec leur cartable sur le dos, les faisant arriver aux environs de 19h dans leur petit logement, leur éviter de se lever vers 6h30 le matin, en respectant la sectorisation scolaire, est synonyme de « déscolarisation ».

De la mère, absente, (qui a donc pourtant pu curieusement s’exprimer avant l’audience, puisque ces termes ne figurent pas sur la requête du 28 août), vous avez retenu « plainte contre le père » et « volonté de déscolariserles enfants», et rien de la bouche du père, pourtant présent.

Qu’est ce donc que ce traitement de l’ « Egalité » pronée si haut par la Justice de mon pays?

Il est tant de changer ça madame le juge. Si ça n’est pour moi, faites le pour les autres pères.

Que penser de cette justice qui balaie d’un revers de main, d’un coup de machine à écrire, toute une vie? que vont devenir ces enfants, qui entrent dans la vie en voyant leurs droits (entre autres celui de voir leur père autant que leur mère) bafoués par la justice, par ce service public qui a le pouvoir de rayer des vies (l’actualité nous l’a bien montrée ces dernières années par de sordides faits divers qui ont donnés lieu à des incarcérations abusives brisant ainsi définitivement des vies), par la République?

A l’heure où il est écrit « RESPECT » sur le cahier de correspondance des enfants, fourni par l’Education Nationale, par la République, à l’heure de l’égalité homme-femme, que la République tend à imposer par la loi (en sacrifiant par exemple des droits sociaux acquis, en supprimant l’interdiction du travail de nuit des femmes), à l’heure où des femmes politiques revendiquent paradoxalement à la fois leur appartenance à la principale force politique progressiste de France et leur attachement aux valeurs et traditions familliales, à l’heure où la République s’est doté depuis 2002 d’un formidable outils d’égalité homme-femme en droit des affaires familiales (je ne vous fait pas l’injure de vous rappeler la loi « Segolène Royal » sur la résidence alternée), à l’heure de l’ouverture d’esprit, de l’écoute des enfants, du bon sens, vous choississez le conservatisme, la « tradition » professionnelle, je n’ose dire une certaine forme de solidarité, si ce n’est de « doltoïsme » archaïque et mal interprété, dans un élan qui pourrait passer, sinon pour le l’autisme professionnel (vous avez au moins su écouter ma disponibilité pour les mercredi), du moins pour un port d’oeillères, vous choisissez de fixer « la résidence des enfants chez leur mère« 

Alors bien sûr, il s’agit du jugement en « premier ressort » et il est possible de faire appel. La mère l’a déjà fait, dans le but de reduire le fameux « droit de visites étendu ». Tout le monde sait aussi qu’il possible de faire une nouvelle requête.

Mais, madame le juge, est ce là « l’intérêt des enfants« ? Est ce réellement dans le bien de cette famille, qu’après tout rien n’empêche de vivre en résidence alternée, sauf le souhait inexplicable (ou plutôt explicable par une volonté égoiste de s’approprier les enfants, comme des bibelots, ou des objets d’une rancoeur contre leur père) de la mère, de se prévoir un avenir (d’au moins treize ans, au vu du nombre d’années qui séparent le petit dernier de nos enfants de sa majorité) fait de multiples procédures?

Alors, Madame le Juge, ma lettre se résume à une seule question:

Quand la République et ses Tribunaux prendront ils enfin en compte le besoin et le droit des enfants à avoir un père équivalent à leur mère?

Madame le Juge, je vous remercie d’avoir pris de votre précieux temps pour lire cette lettre, et vous prie, il n’est jamais trop tard, de vous joindre à moi, quelqu’en soit le moyen, dans mon combat pour la « Résidence alternée ».

Un père qui veut le rester.

cliquer ici pour voir la version PDF de ce document

cliquer ici pour voir la version HTML de ce document

papaencolere@FREE.FR

Lettre ouverte à Madame le Juge des Affaires FamilialesPage 5/7


Nov 13 2008

Une mère condamnée pour fausse déclaration de violence

Catégorie : Non classépapaencolere @ 12:05

l’association sos-papa nous rapporte un cas de condamnation d’une mère qui a fait usage devant le jaf d’une fausse déclaration accusant le père de violence. Il ne faut pas se réjouir de ce fait-divers glauque (tout le monde vivrait bien mieux sans), mais il est à souligné qu’il s’agit d’une grande première! Non pas d’une victoire pour la cause des pères, mais d’une normalisation des décisions de justices, si partiales en « affaires familiales »…

source


Nov 13 2008

Bonjour à tous!

Catégorie : 1papaencolere @ 11:47

Bonjour !

J’ai 3 enfants et suis actuellement en pleine procédure de divorce.

Aujourd’hui, je suis en colère contre la justice et le manque d’importance que l’on accorde au père, en colère contre cette justice partiale qui discrimine les pères uniquement parce qu’il sont des hommes?

Je suis en colère contre ces JAF tout-puissants qui ne nous reconnaissent pas, nous les pères.

Ce site est destiné à relater les déboires judiciaires que je subis et je ne manquerai pas de l’alimenter.

Nous divorçons de nos épouses mais pas de nos enfants.

Si vous aussi vous avez décidé de vous battre et de refuser de n’être « qu’un papa week-end, un papa vacances, un papa souvenir », n’hésitez pas à me donner votre avis.

A bientôt.