Précisions préalables:

1/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n’est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire un référé JAF ou même pour un référé civil plus classique, c’est confirmé par le Jurisclasseur (revue juridique de très haut niveau) rédigé par le magistrat René Rémy (Référence: Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, « Référé » ). Extrait du Jurisclasseur « Référé » :

 » Absence de représentation obligatoire – Aucun texte n’impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction. « 
La procédure de référé devant le JAF est parfois appelée « référé d’heure à heure » : car cette procédure permet en raison de l’urgence de la situation, d’assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon plus rapide que par une saisine du JAF par requête classique. 

Concrètement, il faut bien préparer et expliquer les faits qui motivent d’avoir une date d’audience en urgence. Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d’audience en référé. Une fois que le greffier vous aura donné cette date (en général sous 3 semaines) alors il vous faudra rédiger une requête d’assignation en référé que vous ferez délivrer par un huissier de justice (cout environ 90€)  à votre ex. Et dès que l’huissier aura délivré l’assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l’assignation délivrée par huissier, et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de référé. A l’audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au Juge.

Il convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment où l’huissier aura délivré l’assignation en référé, et la date d’audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense.  Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu’il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment vite pour pouvoir y répondre, c’est la règle du débat contradictoire (art. 15 du Code de procédure civile).  

Parfois, la façon de demander une audience de référé diffère suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprès du greffe sur ce point. Par exemple à Paris, avant de pouvoir assigner en référé, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande écrite avec copie de votre assignation, qui explique l’urgence. Si le Juge estime qu’il y a bien urgence, il prendra sur le champ une « ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe » , ce qui vous permettra d’envoyer l’huissier délivrer l’assignation en référé à votre ex. Mais en règle générale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier pour obtenir une date de référé et on peut envoyer l’assignation en référé sans même avoir reçu d’autorisation du Juge. Par précaution, renseignez vous bien auprès du Tribunal dont vous dépendez pour bien être informé de la pratique utilisée.

Si vous n’êtes pas mariés, l’avocat n’est pas obligatoire ni pour rédiger le référé, ni pour l’audience, seul l’huissier doit délivrer l’assignation en référé que vous aurez rédigée, pour un cout d’environ 80 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement le référé, et vous assister à l’audience. La loi n’oblige cependant pas à prendre d’avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience en référé. 

2/Quel est le JAF territorialement compétent ?

La réponse se trouve dans l’article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):

 » Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »

 

3/ Voici un modèle d’assignation en référé

Ce modèle est tiré d’un dossier réel plaidé en début d’année 2008, mis pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des référés n’ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle.

Dans le modèle ci après, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l’obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n’avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire.

Pour les conseils relatifs au déroulement d’une audience devant le JAF, relisez ce billet: Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) et arguments pour demander une Résidence Alternée



ASSIGNATION EN REFERE DEVANT

MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES  

(ne pas oublier de dater et signer cette assignation)
 

L’an deux mille huit, le DATE, 
 

A LA REQUETE DE  
 

Madame   NOM PRENOM ,

née le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

 
 

J’AI, HUISSIER SOUSSIGNE : 
 


* SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE :

L’INTEGRALITE DES PIÈCES VISEES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

  
 

* ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à  
 

D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES (DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES ) par devant M. le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant comme en matière de référé, siégeant en salle habituelle de ses audiences PRECISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL

Faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Selon les dispositions des articles 1139 à 1141 du Code de Procédure civile:
Article 1139 « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »
Article 1140  » La procédure est orale ».
Article 1141 « Lorsque la demande est formée sur le fondement de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »

 

* ET A MEME REQUETE J’AI FAIT SOMMATION A : 

Monsieur  NOM PRENOM,

né le JOUR MOIS ANNEE à VILLE (DEPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITE),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à

 

D’avoir à communiquer dans les 8 jours des présentes les pièces qu’il versera lors des débats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES


Sous toutes réserves. Dont acte.



TRES IMPORTANT

 

NB : AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT  
 

Article 388-1 DU CODE CIVIL  

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.  
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat »
 
 
 
 

Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article :

  • Il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
  • Il peut être entendu seul, en présence d’un Avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.

 
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur. 
 

*** 

Plaise à Monsieur le Juge aux Affaires Familiales

 

 
 

 LES FAITS :

Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants : 

      – A , né le /  /

      – B né le  /  /

Reconnus par leurs père et mère. 

Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants.  

Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les  droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents : 

– les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice,

– pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire,  première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. 
 

Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. 

La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX  à entretenir un lien avec ses enfants  téléphoniquement. 

Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues: 

– d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. 

– d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. 
 
 

DISCUSSION. 

 

SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 

 
 

1) Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence: 
 

M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. 

Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour.   

M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. 

Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient .  

Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’ Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. 

De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. 

Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. 

Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques : M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. 
 

Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires – aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. 
 

Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de « provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 
 
 

2) En droit :  

Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l’importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi: 05-1788:

« il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; …

que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » 
 

La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. 

Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales.

Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. 

Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. 
 
 

SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS : 

 

 

La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. 
 

Revenus et charges de M YYYYY

Salaire moyen de       XX     €

Allocation familiales   SXX €

APL de                        XXX €

soit un total de           XXXx €

 

Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. 

Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL

  
 
 

Revenus et charges de Mme XXXXX :  
 

Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de  XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. 

Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution.

 

 

 

SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES :

M.YYY essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme YYY.

Afin que l’audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d’accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos :

 – Par application de l’art. 24 du Code de Procédure civile
« Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. »

Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4,lequel prévoit que
 » … Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »

En conséquence, si les débats à l’audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires,  Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.

A titre d’illustration, il sera cité l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507:
 » Sur la suppression d’écritures:
… Aux termes de l’article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l’institution, qu’elles doivent à leur adversaire et qu’elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu’elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu’elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…
En l’espèce, les dernières conclusions de l’appelante font apparaître :

Il y a lieu d’ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z…, de lui allouer une somme de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles »
 
 
 

Sur la nécessité de garantir l’exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M XXX:

 

 
    M XXX a cru pouvoir impunément s’affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du (DATE) du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (VILLE) 

    M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les  enfants AAA et BBB pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les (DATES ET HEURE DES DVH)

    Mme YYY n’a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n’a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l’obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales.

    M. XXX, comme il l’a fait jusqu’à présent pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue.

    Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l’art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision qui sera rendue.

    En effet, il apparaît nécessaire d’inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu’il refuse en l’état de le faire spontanément.

    Le prononcé de la mesure d’astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier.

    C’est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. 
 
 
 
 
 

PAR CES MOTIFS : 

 

Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, 

Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. 
 

A titre principal. 

Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. 

– Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant 
 

A titre subsidiaire 

– Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. 

– Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX,  les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. 


A titre infiniment subsidiaire 

– Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

– Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant 
 
 

En toutes hypothèses. 

– Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,  

– Condamner M YYY, auteur d’accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de  X 000 euros sur le fondement de l’art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881

– Condamner M YYY à remettre l’enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l’art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l’astreinte   

– Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. 

– Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens 

   


 

 
 

Sous toutes réserves.

Dater et signer


BORDEREAU DE PIÈCES
 
 
(lister les pièces jointes par ordre)
 
 
 
 
 

1/ 

2/

……..

 

Sous toutes réserves.

Dater et signer .

____________________

 Pièces à joindre :

–  Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père
– Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps
– Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale et
l’objet de la demande
– Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage (avec mention du divorce en marge) et la fiche
familiale d’état civil
– Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant

Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre :
– le dernier avis d’imposition
– la dernière déclaration de revenus établie
– les 6 derniers bulletins de salaire
– les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
– tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF…)
La loi