Chacun des parents titulaires de l’autorité parentale, a strictement les mêmes droits et les mêmes devoirs vis à vis de l’école. La fixation de la résidence habituelle chez l’un plutôt que l’autre, n’implique aucun privilège. Les établissements scolaires sont tenus de recueillir l’adresse des deux parents et de donner les mêmes informations aux deux parents, ils doivent envoyer aux deux parents les informations, cela fait partie du travail de l’établissement. Il s’agit du carnet de notes mais aussi des lettres pour absence, des convocations, des avis de sortie ou manifestation scolaire, la date de la kermesse, des élections, …


Résumé des obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale (extrait des instructions issues de la Cellule Juridique – Ressources de l’Education Nationale)

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale concerne :
– les parents mariés
– les parents non mariés : l’enfant doit être reconnu par les père et mère dans l’année de sa naissance. Ce principe s’applique également aux enfants nés avant le 07 mars 2002. Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
– les parents séparés ou divorcés

Cet exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.
L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant alors présumé.

La notion d’actes usuels est définie comme « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». Attention aux décisions éducatives relatives à l’enfant qui ne SONT PAS DES ACTES USUELS et qui REQUIERENT l’accord des deux parents :
– dossier d’admission en classe de sixième
– dossier d’orientation, par exemple.

L’exercice de l’autorité parentale peut être unilatérale suite à une décision de justice, l’autre parent conservant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation (il conserve le droit d’être informé et consulté mais ne peut ni décider, ni interdire). Dans ce cas de figure, seul le parent détenteur de cette autorité pourra prendre des décisions relatives à l’enfant.

Quelle conduite à tenir en cas de séparation ou de divorce ou lorsque l’enfant a été confié à un tiers suite à une décision de justice ? Situations de séparation – divorce :
Les personnels de l’Education Nationale appliqueront leur devoir de réserve et se garderont d’établir une attestation qui porterait un jugement sur les conséquences de la séparation. Dans l’attente d’une décision de justice, ils devront considérer la situation familiale comme inchangée.
Dès lors qu’ils auront connaissance des dispositions prises par le juge aux affaires familiales précisées dans l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce, ils devront appliquer strictement cette décision. Si un changement devait intervenir, ils attendront d’avoir connaissance des nouvelles mesures du juge pour ensuite les appliquer.

Enfant confié à un tiers suite à une décision de justice :
Cette personne accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, l’autorité parentale étant toujours exercée par les parents, ils restent responsables des choix relatifs à la scolarité de leur enfant.
Les chefs d’établissements et les directeurs d’école apporteront une attention toute particulière à la constitution des dossiers scolaires des élèves en s’assurant d’avoir toutes les informations les concernant ainsi que celles de leur parents d’où l’importance de recueillir l’adresse du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ou des parents lorsque l’élève sera confié à un tiers. Vous n’hésiterez pas à demander des justificatifs (livret de famille, ordonnance de non-conciliation, jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, jugement relatif à prise en charge de l’enfant par un tiers, etc).

Conformément aux textes réglementaires, l’Education Nationale doit entretenir avec chacun des parents des relations de même nature :
– Les deux parents seront donc invités à participer aux réunions organisées par l’établissement
– Les deux parents seront tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leurs enfants notamment par le biais du carnet de correspondance, du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. Au niveau de la maternelle, les directeurs pourront inviter le parent chez qui l’enfant ne réside pas à venir voir les travaux réalisés à l’école
– Le directeur d’école, le chef d’établissement veilleront à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevue présentées par les parents. Les réponses négatives seront motivées
– Les deux parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant
– Les deux parents seront destinataires de tous les documents relatifs au fonctionnement et à la vie de l’établissement scolaire, de l’activité des associations de parents d’élèves ou encore relatifs à des propositions d’assurance scolaire.

Inscription – radiation d’un élève :
Conformément aux termes de l’article 372-2 du Code Civil : « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », dès lors :
● le parent chez lequel le juge a fixé la résidence peut inscrire seul l’enfant dans l’établissement scolaire public de son secteur.
Cependant, l’accord de l’autre parent sera obligatoire :
– pour une demande de dérogation de secteur
– l’inscription de l’enfant dans un établissement privé
– pour l’instruction de l’enfant à domicile.
● En cas de déménagement, le parent qui a la garde de l’enfant peut demander seul un certificat de radiation.
Il en est de même pour les situations où l’élève a été confié à un tiers.

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer.

Danielle THIRIOT – Cellule Juridique – Ressources
Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole »)



I) Lettre type à envoyer par LRAR à l’école pour faire valoir vos droits:


M. XXXX
XX Rue de XXXX
XXXXX XXXXX
Tél. XXXXX le XX/XX/200X
Par LRAR 2 pages recto

A l’attention de :
Ecole XXXXXX

Objet : en ma qualité de Père titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant XXXXX, je demande communication de toutes les informations scolaires et médicales relatives à mon fils.

Mr le Directeur, Mme la Directrice,

Je m’adresse à vous en qualité de père et titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant : XXXX né le XXXXXX à XXXX.

A) Mon enfant est scolarisé actuellement dans votre établissement.
Sans trop rentrer dans des considérations personnelles, je me dois de vous informer que bien que séparé, je dispose de l’autorité parentale au même titre que Mme YYYYYY, ce qui me confère des droits et devoirs envers mon enfant.


—-

[ Éventuellement si on veut que pour chaque décision l’école nous informe: (mais cela « alourdit » beaucoup les relations avec l’école et avec son ex. Lorsqu’on fait cette demande, il faut se préparer à devoir expliquer au JAF pourquoi on en est arrivé à ce stade d’absence de communication et de non entente avec son ex) ]

B) Le présent courrier a d’abord pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que Mme YYY, mère des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l’autorité parentale. En conséquence, vous devez considérer conformément à l’art. 372-2du Code civil, qu’à compter de la réception de la présente lettre, il n’existe PAS de présomption d’accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l’autorité parentale.

Il en découle qu’aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l’autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu’une décision soit prise. 

En conséquence vous veillerez à recueillir non seulement l’autorisation de mon ex-conjoint, mais aussi ma propre autorisation signée pour tout acte, même usuel, relatif à l’enfant. Notamment, aucune désinscription de l’école ne pourra être effectuée sans mon accord expresse. A défaut, je me verrai contraint d’engager la responsabilité de votre établissement devant le Tribunal Administratif pour la violation de mon autorité parentale.

Je déplore cette situation, mais le comportement de Mme YYYY, qui ne m’informe de rien sur la vie scolaire de mon enfant, m’amène à vous apporter cette précision.

—-

C) Enfin et surtout, le présent courrier a pour objet de vous indiquer que, dans l’intérêt de mon fils XXXX, je souhaite qu’une bonne et complète communication s’instaure avec votre établissement.

Ainsi, conformément aux dispositions suivantes:
– la loi n°20002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, aux dispositions du Code civil modifié,
– la Circulaire n°94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle et à la scolarité des enfants naturels et légitimes,
– l’instruction relative à la transmission des résultats scolaires, adressée au recteur d’académie par le Ministre délégué chargée de l’Enseignement scolaire le 13 octobre 1999 (BO n°38 du 28 octobre 1999),
– le Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents d’élèves et modifiant le code de l’éducation.
– et enfin vu la Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006
relative au rôle et à la place des parents à l’école.


Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire parvenir suffisamment à l’avance et à mon adresse figurant en tête de la présente, l’intégralité des informations relatives à la vie scolaire de mon enfant XXXXX.

Il faut entendre par là notamment, pour mémoire:

1) L’emploi du temps indiquant en particulier:
– les horaires,
– les samedis où il n’y a pas classe,
– les options éventuelles et activités connexes de XXXXX dans le cadre de l’école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc),

2) En cas d’absence de XXXXXX: copie des bulletins d’absences et des justificatifs fournis dans les meilleurs délais;

3) Chaque trimestre: copie des bulletins scolaires annotés dès leur établissement;

4) A l’avance:
– les jours de classe exceptionnellement supprimés par rapport à l’emploi du temps initial ou transformés,
– les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves, etc. ;

5) Copie systématique et complète de la totalité des documents adressés ou communiqués aux parents d’élèves, ceci dans un délai suffisant pour que la communication soit efficace; communication des dates de l’assemblée générale et de l’élection des membres de l’association de parents d’élève

6) L’état des assurances scolaires:
– nature des couvertures,
– nom de l’organisme;

7) Copie des rapports d’examens médicaux ou éventuellement psychologiques, de soins ou d’actions médicales à l’école (sur ce point je précise que les article R.4127-36 et R.4127-42 du code de la santé publique me confèrent expressément le droit d’obtenir ces informations et copies de documents du dossier médical) ;

8) Inscription à la cantine scolaire (coût, fréquentation);

9) Participation éventuelle aux études de fin d’après-midi: … (jours et heures);

10) Copie intégrale des documents concernant l’inscription de XXXX à l’école

11) communication de la date de prise de la photo de classe et des documents nécessaires à son acquisition
Votre concours me permettra d’avoir une complète compréhension de la situation scolaire de XXXX, ce dont je vous remercie par avance.
Je suis particulièrement préoccupé par l’état de santé physique et psychique de XXXXX, je vous remercie donc de m’informer complètement des observations du médecin scolaire sur ce point, et de me communiquer ses coordonnées.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou précision que vous voudriez que j’apporte en complément de ce courrier.

Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.


XXX , père de XXXX ZZ

 

 


II) Au cas où malgré tout, l’école ne respecterait pas vos droits :

– Vous pouvez saisir l’Inspecteur d’académie dont vous trouverez les coordonnées et le mail ICI:  http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html     (mais dans plusieurs exemples concrets il prenait systématiquement la défense du Directeur de l’école malgré l’exposé des textes légaux !)

– Vous pouvez aussi saisir les médiateurs de l’éducation nationale, coordonnées ici :
http://www.education.gouv.fr/cid256/adresses-utiles.html

– Il y aussi un médiateur national qui peut être saisi au cas où…


– Vous pouvez bien sur adresser un courrier au Ministère de l’Education Nationale afin de l’informer de tout problème:

site du Ministère:    http://www.education.gouv.fr/

le Ministre:   http://www.education.gouv.fr/pid18/le-ministre.html      /  Son adresse: M. le Ministre,  Ministère de l’Education Nationale, 110 r Grenelle 75007 PARIS, tel 01 55 55 10 10

– Si votre problème est grave, vous pouvez même écrire au Premier Ministre: http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/premier_ministre/ecrire
M. Le Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris

– ou en cas de très grosse difficulté, à M. le Président de la République: http://www.elysee.fr/ecrire/
ou par voie postale (le courrier est alors dispensé d’affranchissement), à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008  Paris
 

 
 
 
 

III) Vous pouvez aussi saisir le Tribunal administratif, qui les obligera à respecter vos droits, comme le montre cet exemple:

Un papa qui n’avait pas l’autorité parentale, demandait à avoir copie des bulletins scolaires de sa fille. L’école refusait, l’inspecteur d’académie aussi. Ce papa a obtenu gain de cause en allant devant le Tribunal Administratif:

« Le tribunal administratif de Nice le 22 Juin 2004 a condamné l’Inspecteur de l’académie pour avoir refusé à un père copie des résultats scolaires de sa fille.
Il a enjoint au recteur de l’académie de Nice de communiquer au père dans le délai de un mois à compter de la notification, une copie des bulletins scolaires et du livret scolaire.
Le juge du tribunal administratif a considéré que les documents concernant les résultats scolaires, ont un caractère de document administratifs communicables, l’enfant étant mineur, que le père compte tenu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil doit être regardé comme « intéressé » au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 Juillet 1978, nonobstant la circonstance que le JAF du TGI de Nice ait par ordonnance confié l’autorité parentale exclusivement à la mère. »

Donc ne vous laissez pas faire si l’école ne respecte pas vos droits élémentaires,exercez les recours indiqués, écrivez même au Ministre de l’éducation nationale, et allez devant le Tribunal administratif si rien ne bouge.

IV) Les textes définissant les droits des parents (séparés ou non) sur le site de l’Education Nationale:

1/ Modalités d’exercice de l’autorité parentale et conséquences pour l’Éducation nationale

http://eduscol.education.fr/D0097/autorite.htm


L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens. La loi du 4 mars 2002 a tendu à généraliser l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Aussi, c’est aujourd’hui la situation la plus fréquente, l’exercice de l’autorité parentale par un seul des parents devenant exceptionnel. Il convient donc, en l’absence d’éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et donc entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c’est le parent exerçant seul l’autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve…

2/ Suivi de la scolarité des élèves:  Le suivi de la scolarité par le père et la mère

http://www.education.gouv.fr/cid2665/le-suivi-de-la-scolarite-par-le-pere-et-la-mere.html
L’exercice conjoint de l’autorité parentale
« Tous les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sur la personne de leur enfant sont également responsables de lui.
En conséquence, l’Éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents, même séparés, des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, bulletins scolaires etc. et répondre pareillement à leurs demandes d’information ou de rendez-vous. »


Les textes de référence
– la note du 13 octobre 1999 de la ministre déléguée à l’enseignement scolaire , relative à la transmission des résultats scolaires.

Cette note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées, lors de l’inscription de l’enfant et à chaque début d’année scolaire, les coordonnées des deux parents.

– la loi 2002-305 du 4 mars 2002 , J.O. du 5 mars 2002, relative à l’autorité parentale.
 


V) Pour avoir la photo scolaire, voici les textes sur le site de l’E.N. pour l’obtenir :


http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm

La photographie scolaire :CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003 du directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR, pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et par délégation.

« La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école. »


VI) Les textes récents (2006) réaffirment les droits des parents envers l’école :


1) LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS D’ELEVE À L’ÉCOLE: Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006  

Lire l’intégralité sur ces liens:   http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/default.htm

ou ici:      http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

« Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”.
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires.
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des associations de parents d’élèves. »


2)  LES RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS:

Les rencontres parents-enseignants   http://www.education.gouv.fr/cid2664/les-relations-parents-enseignants.html

« De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l’école ne peuvent que favoriser la réussite des enfants. Des temps dans l’année scolaire sont aménagés à cette fin pour permettre aux parents de rencontrer les enseignants.

En effet, il est important que les parents d’élèves soient associés à la démarche d’accompagnement du travail personnel de l’élève et qu’ils prennent en compte les objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants. Les parents d’élèves ont ainsi la possibilité de rencontrer les enseignants, les personnels d’éducation et les personnels de direction pour évoquer toute question relative à la scolarité de leur enfant. Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents.

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivants la rentrée. Le Conseil des maîtres présidé par le directeur d’école (école primaire) et le chef d’établissement (collège, lycée) organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, une information sur l’orientation est organisée.

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire (école primaire) et du bulletin scolaire (collège, lycée). L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. »


3) Décret récent important relatif aux parents et associations de parents d’élève:


Décret consultable sur le site de l’éducation nationale: Cliquer ici

OU Décret tel que codifié dans le Code de l’Education: cliquer ICI.

Extraits de ce décret: DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)     D. n° 2006-935 du 28-7-2006. JO du 29-7-2006

« Article 1 – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
“Section unique
Sous-section 1 – Les parents d’élèves
Art. D. 111-1 – Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 – Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 – Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 – Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 – Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 – Les associations de parents d’élèves … » 

 


4) Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE (Etablissements Publics locaux d’enseignement) – année 2008-2009:
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm

NOR : MENE0800563N  RLR : 511-7 ; 521-1  NOTE DE SERVICE N°2008-101 DU 25-7-2008
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

 » Pour l’année scolaire 2008-2009, les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement se dérouleront les 17 et 18 octobre 2008.
Comme chaque année, le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par la commission électorale dans le premier degré et par le chef d’établissement dans le second degré, en accord avec les fédérations de parents présentes ou représentées dans l’établissement.
La présente note de service a pour objet d’appeler l’attention sur les points suivants : 
Information préalable des familles
Il est rappelé que chaque parent est électeur et éligible. L’implication des familles et la qualité de leurs relations avec l’école sont un facteur de réussite des élèves. L’importance de la participation des parents aux instances collégiales des écoles et établissements a été réaffirmée dans la
circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents. Il importe donc de veiller à ce qu’une information précise leur soit donnée en début d’année
sur le fonctionnement de l’école ou de l’établissement et sur l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être candidats et de favoriser la participation électorale. Cette information sera donnée lors de la réunion de rentrée et confirmée par courrier. Les horaires de cette réunion doivent être compatibles avec les obligations professionnelles des familles.

Établissement de la liste électorale
Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur à ces élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. La fiche de renseignements demandée aux familles en début d’année scolaire mentionne les coordonnées des deux parents.
Ainsi, les deux parents figureront sur la liste électorale, dans la mesure toutefois où les informations concernant chacun d’eux auront été communiquées à l’école ou l’établissement scolaire. Il n’appartient pas en effet aux directeurs d’école et chefs d’établissement de rechercher eux-mêmes ces informations. Mais cette liste pourra être mise à jour, selon les justificatifs qui auront été apportés par le parent concerné, jusqu’au déroulement même du scrutin et ce, bien évidemment, avant la fermeture du bureau de vote.
Chacun des parents devra recevoir l’ensemble du matériel de vote.

Établissement des listes de candidatures
Chaque parent est éligible ou rééligible, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé au bureau des élections, qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation.
Peuvent déposer des listes de candidats :
– les fédérations ou unions de parents d’élèves, qu’elles soient ou non présentes dans l’établissement ;
– des associations déclarées de parents d’élèves, c’est-à-dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves ;
– des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations.
Vous veillerez au strict respect de l’égalité de traitement dans l’affichage et la distribution des documents élaborés par les fédérations, qu’elles soient ou non représentées dans l’établissement. Les listes peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Les listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir au bureau des élections avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Les candidatures déposées hors délais sont irrecevables.
Sur les listes et les déclarations de candidatures figure :
– soit la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ;
– soit le nom du premier candidat, dans le cas d’une liste présentée par des parents d’élèves non constitués en association.
Concernant la mention de l’appartenance, les candidats figurant sur une liste présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national, ou par une association de parents d’élèves, n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom.
Les candidats figurant sur une liste d’union ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à l’une des fédérations, unions ou associations mentionnées ci-dessus.

Dépôt des listes de candidature
S’agissant du premier degré, l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 prévoit qu’“à la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission http://canadianviagras.com/pill/kamagra-oral-jelly-canada/… Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections… En cas d’impossi bilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessous incombent au directeur d’école...”

[…]

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

 

5) Parents d’élève et école privée: Les relations entre les APEL ( associations de parents d’élève de l’Enseignement Libre) et les écoles privées:

« La représentativité des responsables APEL des établisements catholiques trouve sa source dans le Statut de l’Enseignement Catholique et dans les textes de l’Eglise catholique relatifs à l’éducation.
Les statuts des APEL doivent être scrupuleusement respectés en matière d’élection, car la légitimité des élus nécessite la légalité de leur élection. Il est nécessaire de donner du sens à la cotisation versée au Mouvement des APEL. Cela suppose que les services rendus par les APEL à tous les niveaux soient reconnus et identifiés. Cette condition ne sera remplie que si nous rendons plus pertinentes nos façons de communiquer.
L’APEL n’est pas ni le représentant d’une corporation, ni la simple courroie de transmission de l’un de ses partenaires. Elle est au service du projet éducatif d’un établissement et du projet du Mouvement des APEL.
L’attachement des parents chrétiens à l’école catholique a naturellement vocation à s’exprimer aussi dans leur participation à la vie des APEL sans exclusive à l’égard de qui que ce soit. « 

 

6) Pour en savoir plus sur les EPLE (établissements publics locaux d’enseignement)

L’E.P.L.E. et ses missions  Rapport IGAENR – Rapport conjoint IGEN-IGAENR Jean-Paul Delahaye, François Louis décembre 2006
http://www.education.gouv.fr/cid4526/l-e.p.l.e.-et-ses-missions.html

 » Plus de vingt ans après la publication du décret du 30 août 1985 créant l’« établissement public local d’enseignement », l’E.P.L.E. a pris une place décisive au sein du système éducatif. De manière progressive et continue, de nouvelles tâches sont venues s’ajouter à sa mission fondamentale d’enseignement. Aussi les personnels de direction ont-ils exprimé leur inquiétude devant l’accumulation de sollicitations diverses. Un recadrage de l’action des E.P.L.E. paraît donc s’imposer sans figer, pour autant, le contenu de leurs missions de façon exhaustive et dans un texte unique.
Aujourd’hui, l’autonomie de l’E.P.L.E. est encore en construction ; mais si l’administration centrale et les responsables académiques doivent être respectueux de cette autonomie, ils doivent aussi avoir le souci d’éviter que la diversité des approches ne dérive en disparités non compatibles avec le principe d’unité du service public.
Les inspections générales mettent plus particulièrement en avant quatre axes principaux qui permettraient de clarifier et donc de rendre plus effectives les missions des E.P.L.E. :
– reconnaître vraiment l’E.P.L.E. comme un espace autonome de l’action pédagogique ;
– respecter le principe de spécialité qui est le sien ;
– organiser les services académiques dans une perspective de service effectif aux établissements ;
– aider les E.P.L.E. à mieux s’organiser pour assurer de manière plus efficace leurs tâches pédagogiques et administratives.

L’E.P.L.E. et ses missions: http://media.education.gouv.fr/file/35/8/4358.pdf

 

 7) Pour en savoir plus sur  les établissements d’enseignement privés et leurs obligations: 


a) Trois lois fondamentales fixent le statut juridique des établissements d’enseignement privés :
– la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire ;
– la loi Falloux du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire ;
– la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique.


Aussi la loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire
 » Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. … »

b) Concernant l’inspection des établissements privés du primaire: la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire
« …Article 9
L’inspection des établissements d’instruction primaire publique ou privée est exercée :
1. par les inspecteurs généraux de l’Instruction publique ;
2. par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
3. par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
4. par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l’article 50.
Toutefois,les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental;
5. par le maire et les délégués cantonaux ;
6. dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
7. au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux. »


 c) Le statut des établissements privés dans le Code de l’Education: cliquer ICI

 

 

 

 

VII) Modèle de lettre à envoyer au Directeur de l’école pour l’obliger à obtenir votre accord même pour des actes usuels de l’autorité parentale, et pour éviter que votre enfant ne soit désinscrit par un seul parent:


A savoir: l’inscription dans une nouvelle école doit être précédée d’un certificat de radiation de l’école publique d’origine, lequel ne peut pas être  délivré sans l’accord des deux parents
– si l’école avait connaissance du désaccord entre les parents (car dans ce cas l’école ne peut plus être considérée comme ayant agi de bonne foi en se contentant de l’accord d’un seul parent, mais la difficulté consistera à prouver la mauvaise foi de l’école qui pourrait prétendre ne pas avoir été au courant du désaccord)
– à plus forte raison et de façon indiscutable si l’un des parents avait formellement signalé son désaccord par écrit (et de préférence par Lettre recommandée avec Avis de Réception) à l’école .

Pour éviter une radiation abusive par un seul parent ou en prévention, l’autre parent peut demander à l’Inspecteur de Circonscription de l’Education Nationale de rappeler la règle au chef d’établissement. En cas de désaccord entre les deux parents, c’est une décision de justice qui donne ou non l’accord de radiation. 

Dans le modèle de lettre ci dessous, un père séparé et titulaire de l’autorité parentale conjointe, écrit à l’école pour éviter que les enfants ne soient déscolarisés sans son accord et sans qu’il n’ait pu en discuter.

Votre ex ne pourra alors pas mener à bien son projet d’éloignement géographique volontaire qui aurait pour but de couper les liens entre les enfants et vous.

Mais attention: si votre ex déménage pour raison professionnelle qui ne traduit pas sa volonté de nuire aux rapports entre les enfants et vous, le JAF pourrait vous reprocher de l’avoir empêché d’inscrire les enfants si vous n’avez pas de bonnes raisons.
Les courriers type ci-après sont donc à utiliser seulement si le JAF est saisi du fait que votre ex déménage et désinscrit les enfants de l’école dans le but de nuire à vos relations.

1) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE DÉSINSCRIPTION DE L’ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

(méthode testée et appliquée avec succès par Charlyslr82 alias Cédric Fleurigeon, merci à lui)

 »   Mr le Directeur,

Je m’adresse à vous en qualité de père et titulaire de l’autorité parentale sur les enfants « nom », « prénom », « date de naissance »…
Leur mère est Mme XXXX , elle aussi étant titulaire de l’autorité parentale.

Mes enfants sont scolarisés dans votre établissement depuis le… .

Le présent courrier a pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que Mme XXX, mère des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l’autorité parentale.
En conséquence, vous devez considérer conformément à l’art. 372-2du Code civil, qu’à compter de la réception de la présente lettre, il n’existe PAS de présomption d’accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l’autorité parentale.

Il en découle qu’aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l’autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu’une décision soit prise. 

Je vous informe notamment que j’ai pris connaissance il y a peu de la volonté de Mme XX de déscolariser nos enfants, je vous fais donc part par la présente lettre de mon opposition à leur déscolarisation, et je demande à ce que les enfants restent inscrits dans votre établissement pour la rentrée prochaine.

Je vous rappelle qu’au vu de l’opposition entre Mme XX et moi même, les enfants devront rester inscrits sauf à ce qu’une décision de justice statue sur ce désaccord lié à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Je vous demande donc expressément de refuser toute demande visant la radiation des enfants de votre établissement.

Je vous rappelle enfin que votre établissement engagerait sa responsabilité si vous passiez outre ma demande légitime et qui a pour unique but de veiller à l’intérêt de mes enfants comme la loi m’en confie la responsabilité.

Veuillez agréer, …., l’expression de ma considération distinguée.

Signature                             »

2) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE INSCRIPTION DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

pour empêcher un déménagement à l’improviste de votre ex qui chercherait suite à la désinscription, à réinscrire les enfants dans une nouvelle école, vous pouvez envoyer le courrier type ci dessous:
– à la mairie d’installation de l’ex (si vous la connaissez),
– à l’inspection d’académie,
– au rectorat et aux agences départementales et régionales d’enseignement catholique ou autre,
– en cas de doute sur la destination, envoyez largement !


 »   Je vous fais part par la présente de mon opposition à l’inscription scolaire de mes enfants XXX.

En effet Mme XX a fait part de sa volonté de déménager en date du XX/XX/XX, et donc par la même de changer les enfants d’école, j’ai donc saisi le tribunal de XXX en vertu de l’article 372-1-1 du code civil afin d’éviter ceci qui ne trouve aucune autre justification que de nuire au lien entre les enfants et leur père.

Lors de l’audience du XX/XX/XX il a été fait sommation par Mme XX, juges aux affaires familiales de ne pas déménager, malgré cela Mme a ouvertement fait part de sa volonté de passer outre, violant ainsi l’article 372-2 du code civil relatif à l’autorité parentale conjointe, dont j’ai dénoncé la présomption d’accord auprès de Mme XXXX directrice de (école) afin d’exprimer mon refus concernant leur radiation, ce qui a été pris en compte. En conséquence tout document de radiation qui vous serait transmis ne pourrait qu’être illégal voire falsifié, et je vous demande e me transmettre tout document de ce type qui pourrait vous être remis afin de les produire en justice.

Je vous demande donc de ne pas accepter l’inscription de mes enfants dans votre académie, et de me transmettre toute information portée à votre connaissance à ce sujet, notamment les coordonnées de Mme, celle-ci faisant acte de sa volonté de ne pas respecter la décision de justice du XX/XX/XX et de ne pas se soumettre à l’obligation de respect des droits de visite.

Une audience est prévue le XX/XX/XX devant le Juge aux affaires familiales, qui devrait mener au transfert de résidence des enfants, toutefois Mme a indiqué qu’elle ne viendrait pas à cette audience et qu’elle n’aura plus résidence à XXX.

Je compte donc sur votre coopération active, tout en gardant à l’esprit que si vous ne preniez pas acte du présent courrier et que vous procédiez malgré cela à leur inscription, vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires auprès du tribunal administratif.
 

Veuillez agréer, , l’expression de mes sentiments distingués.            »

VIII) Jurisprudence et exemple d’annulation d’une décision de désinscription de l’école décidée par un seul parent, et condamnation de l’éducation nationale

1/Jurisprudence relative à l’exercice de l’auorité parentale et l’école:

Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité des enfants – Acte usuel – Accès aux documents administratifs.TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l’Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d’académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° – les parents ne doivent justifier que l’ « absentéisme excessif ou non justifié » (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l’enfant n’as pas été absent souvent et les fois où li l’a été, la mère l’a justifié oralement : l’accord de l’autre parent n’est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° – le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n’a pas à quitter le cartable de l’élève : il est normal que le recteur n’autorise pas sa communication au père et il ne s’agit pas d’un cas où la législation sur l’autorité parentale s’applique.

Parents divorcés – Autorité parentale conjointe – Inscription d’un élève – Acte usuel.Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l’école maternelle contre l’avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l’autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l’article 372-2 du même code où « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre » à l’égard des tiers de bonne foi « quand il s’agit d’un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». L’inscription à l’école maternelle n’est pas un acte usuel [il n’engage pas l’avenir de l’enfant comme une décision d’orientation] et le père s’oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l’école. Encore fallait-il s’y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n’était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d’Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe [le site du service public].

Radiation – Autorité parentale – Acte usuel – Communication des bulletins scolaires.CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l’école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci – auquel est accordée l’autorité parentale conjointe – demande à l’administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l’avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l’administration ne peut que supposer que les parents sont d’accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n’y a pas de lien entre l’absence de communication des bulletins (puisqu’il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il « n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l’allongement de la durée des études de son fils « .

Radiation de l’école et autorité parentale : acte usuel– TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d’un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l’autorité parentale, l’un comme l’autre peut la demander et sans indication contraire de l’autre parent avant décision, elle est de droit. En l’espèce, suite à déménagement de l’enfant qui suit sa mère conforme à l’ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s’imposait au directeur d’école maternelle concerné.

Procédure de voyage scolaire – cas de désaccord parental
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l’encadrement, ainsi que la communication des contrats d’assurance souscrits pour couvrir les risques de l’EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d’examiner la régularité de la procédure d’un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.

2/ Exemple d’une décision qui sanctionne le défaut d’égalité de traitement entre les deux parents par l’éducation nationale et une certaine forme de complaisance en faveur d’un parent « gardien » peu soucieux de l’autre.

Tribunal Administratif de Montpellier
N° 941135 Statuant au Contentieux
CHAMBRE 1ère Audience du 8 Février 1995 Jugement lu le 1er Mars 1995

INSTANCE
M. Frédéric V___ par Me P___
C/
Recteur de l’académie de MONTPELLIER

VUla requête enregistrée au greffe le 12 Avril 1994 sous le numéro 941135 présentée pour M. Frédéric _____, domicilié Résidence Aiguelongue Bâtiment 3 escalier C n° 78 – 34090 MONTPELLIER, tendant à obtenir l’annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle Aiguelongue a procédé à la radiation de sa fille Marguerite, âgée de 4 ans à la demande de la mère de l’enfant, ensemble la décision du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de Montpellier a rejeté la recours administratif qu’il avait formé contre cette décision ;
VU……;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU la loi n’ 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 Février 1995 à laquelle siégeaient M. F___ président,
M. D___ et M. J.F. A____, conseillers, assistés de M. C____ greffier.

Les parties ayant été convoquées,
Le rapport de M. J.F. A____
Les observations de Me P____ pour le requérant,
Les conclusions de M. C____ commissaire du gouvernement,
et après en avoir délibéré en la même formation ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l’acte par lequel un chef d’établissement scolaire procède, à la demande de l’un ou l’autre des parents, à la radiation d’un enfant des listes de son établissement constitue une décision administrative susceptible, comme telle. d’être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, le tribunal de céans est compétent pour connaître des conclusions de la requête présentée par M. V____ tendant à l’annulation d’une telle décision ;

Sur la légalité des décision attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article 372 du code civil : « Pendant le mariage, les père et mère exercent conjointement leur autorité » ; qu’aux termes de l’article 372-1 du même code : « Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils auraient pu suivre précédemment dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties » ;

Considérant que M. V___ demande l’annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle a procédé à la radiation de sa fille Marguerite des listes de son établissement sur la demande de la mère de l’enfant, malgré son opposition dont il avait fait part par courrier du 18 novembre 1993 ;

Considérant qu’en vertu des dispositions sus rappelées de l’article 372-1 du code civil, il n’appartient qu’au juge des tutelles de statuer sur les litiges pouvant survenir entre les parents détenteurs de l’autorité parentale ; que, dès lors que l’existence d’un tel litige avait été porté à sa connaissance, la directrice de l’école maternelle « Aiguelongue » ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, accéder à la demande de la mère de l’enfant ; qu’il s’ensuit que la décision du 2 décembre 1993 par laquelle elle a procédé à la radiation de l’enfant Marguerite V___ listes de son établissement, ainsi que la décision du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Hérault a rejeté le recours administratif formé par M. V___ sont illégales et doivent être annulées ;

Sur les conclusion tendant à l’attribution de dommages-intérêts :

Considérant que le préjudice subi par M. V___ du fait de l’illégalité des décisions dont s’agit sera justement évalué à la somme de 1.000 Frs ; qu’il y a lieu de condamner l’État à lui payer ladite somme ;

Sur l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

Décide

Article 1 ER – La décision du 2. décembre 1993 par laquelle la directrice de l’école maternelle « Aiguelongue » a procédé à la radiation de l’enfant Marguerite V___ des listes de son établissement, ensemble celle du 8 février 1994 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Hérault a rejeté le recours formé par M. V___ sont annulées.
Article 2 – L’État est condamné à payer à M. V___ une somme de 1.000 Frs (mille francs).
Article 3 – L’État est condamné à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs (trois mille francs) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Article 4 – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 – Le présent jugement sera notifié à M. V___ et au recteur de l’académie de Montpellier.

LU en audience publique le 1er Mars 1995
LE CONSEILLERRAPPORTEUR LE PRÉSIDENT

La République mande et ordonne AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.